Article 63 du Décret n°69-253 du 21 mars 1969 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DE LA CAISSE NATIONALE ET DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.Abrogé

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Version23/03/1969

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D613-41 (M)

Entrée en vigueur le 23 mars 1969

Les comptes annuels des caisses mutuelles régionales arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités départementaux constitués par le décret n. 68-827 du 20 septembre 1968 relatif au contrôle de la Cour des comptes sur les organismes de sécurité sociale ainsi qu'au directeur régional de la sécurité sociale.
Sur l'avis du comité, le directeur régional de la sécurité sociale peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre des affaires sociales.
Dans tous les cas, le directeur régional de la sécurité sociale communique au ministre des affaires sociales les comptes annuels, accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux comptes annuels de la caisse nationale dont l'approbation est de la compétence du ministre des affaires sociales.
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Entrée en vigueur le 23 mars 1969
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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