Décret n°71-765 du 9 septembre 1971 fixant la liste des espèces végétales pour lesquelles peuvent être délivrés des certificats d'obtention ainsi que pour chacune d'elles la portée et la durée du droit de l'obtenteurAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 septembre 1971
Dernière modification : 24 juillet 1987

Commentaires11


Jacques-henri Robert · Actualités du Droit · 27 août 2019

www.actu-juridique.fr · 7 janvier 2019

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 octobre 2015

Décret n° 55-222 du 8 février 1955 portant codification des textes législatifs concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme - Article 1 er Sont codifiés conformément au texte annexé au présent décret les dispositions relatives aux débits de boissons et à la lutte contre l'alcoolisme contenues dans les textes législatifs énumérés à l'article 100 dudit code. […] - Sont abrogées, sous réserve de l'article 5, les dispositions de la partie Législative du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953, modifié par les décrets n° 55-512 du 11 mai 1955 et n° 56-907 du 10 septembre 1956, […]

 

Décisions97


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1974, 74-60.049, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Sur les deux moyens reunis, pris d'apres le pourvoi de la violation des articles 5 et 9 de la loi du 16 avril 1946, 6, 7 et 8 du decret du 9 septembre 1971, 102 du decret du 20 juillet 1972, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, defaut de reponse a conclusions, denaturation de celles-ci et des termes du litige, manque de base legale;

 

2CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE CLINIQUE DES ACACIAS ET AUTRES c. FRANCE, 13 octobre 2005, 65399/01 et autres

— 

[…] Aux termes de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (ibidem), abrogé par un décret du 3 décembre 1992, le montant de ce complément devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre de la Santé, du ministre de la Sécurité sociale et du ministre chargé du Budget. […]

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 juin 1976, 75-10.196, Publié au bulletin

Rejet — 

Selon l'article 4 du décret du 9 septembre 1971 l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent à la demande originaire par un lien suffisant. Leur recevabilité n'a pas à être vérifiée d'office par les juges de première instance en l'absence de toute contestation sur ce point. Les modalités d'exercice d'une servitude de "tour d'échelle", objet de l'assignation, étant conditionnées par la propriété de la parcelle, séparant en partie deux immeubles, la détermination du propriétaire de celle-ci est en l'espèce préjudicielle à la demande initiale et se rattache à elle par un lien suffisant.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'agriculture,

Vu la loi du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales et notamment ses articles 3 et 39, ensemble le décret n° 71-454 du 7 juin 1971 relatif au comité de la protection des obtentions végétales et le décret n° 71-764 du 9 septembre 1971 relatif aux demandes de certificats d'obtention végétale, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres ;

Vu le décret n° 68-955 du 29 octobre 1968 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et des plants ;

Vu le décret n° 70-326 du 14 avril 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des plantes vivantes et des produits de la floriculture ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Des certificats d'obtention peuvent être délivrés, dans les conditions prévues par la loi du 11 juin 1970 susvisée et les décrets pris pour son application, pour les espèces suivantes : avoine, blé dur, blé tendre, haricot, laitue, luzerne, maïs, oeillet, orge, pois, pomme de terre, pommier, ray-grass, riz, rosier et trèfle violet.
Pour ces espèces, tout étranger ayant la nationalité de l'un des Etats parties à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces Etats peut obtenir un certificat d'obtention dans les mêmes conditions que les français.
Les étrangers n'ayant pas la nationalité de l'un de ces Etats ou n'ayant pas leur domicile, siège ou établissement dans l'un de ceux-ci ne peuvent obtenir de certificats d'obtention végétale que dans les conditions de réciprocité définies à l'article 2 ci-dessous.
Article 2
Des certificats d'obtention peuvent, en outre, être délivrés dans les conditions prévues par la loi du 11 juin 1970 et les décrets pris pour son application pour les espèces suivantes : abricotier, alstroemère, amandier, aubergine, begonia eliator, berberis, Brome (Bromus carinatus Hock., et Arn., Bromus sitchensis Trin., Bromus stamineus Desv. incl. B. valdivianus Phil., Bromus willdenowii Kunth. B., unioloïdes H.B.K., Cartharticus auct.), buddleia, cassis, cerisier, châtaignier, chicorée frisée et chicorée scarole, chou cabus, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou frisé, chou rouge, chrysanthème, cognassier, colza, concombre, cornichon, courge, courgette (Cucurbita pepo L.), cyprès (cyprès de Provence, cyprès de l'Arizona, cyprès de Duprez, cyprès de Leyland, X cupressocyparis et ses hybrides), dieffenbachia, endive (Cichorium intybus L.), épine du Christ, euphorbia, fétuque élevée, fulgens, forsythia, fraisier, framboisier, freesia, gerbera, glaïeul, groseillier, groseillier à maquereaux, hortensia, houblon, houx (hybrides d'ilex aquifolium), iris bulbeux et rhizomateux, juniperus, kalenchoë, lagerstroemia, lavande et lavandines, lentille, lin, lis, lupin blanc, mâche, malus ornemental, nerium oleander, noisetier, noyer, orchidées, paturin des prés, pêcher, pelargonium, pelargonium zonale, geranium lierre et hybride), peuplier, piment, pleurotes (Pleurotus ostreatus et pulmonarius), poinsettia, poirier, prunier, pyracantha, pelargonium des fleuristes, rhododendron, ronces fruitières, saint-paulia, seigle, soja, sorgho (lignées endogames de sorghum bicolor L. Moench), streptocarpus et ses hybrides, thuya, thym, tomate, tournesol triticale, tulipe, vigne, weigela.
Pour ces espèces, tout étranger peut obtenir des certificats d'obtention à la condition que les français bénéficient pour lesdites espèces de la réciprocité de la protection de la part de l'Etat dont l'étranger a la nationalité ou dans lequel il a son domicile ou son établissement.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du comité de la protection des obtentions végétales constatent que pour chacune de ces espèces et pour chaque Etat considéré, la législation de l'Etat dont il s'agit satisfait à cette condition de réciprocité.
Article 2-bis
Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, peuvent être protégés les hybrides F 1, les hybrides de clone ou les lignées :
chicorée, endive (Cichorium intybus L.), chou cabus, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou frisé, chou rouge, concombre, cornichon, courge, courgette (Cucurbita pepo L.).
Pour les espèces figurant sur la liste qui suit peuvent seules être protégées les lignées endogames : sorgho (Sorghum bicolor L. Moench).
Pour les espèces figurant sur la liste qui suit peuvent seules être protégées les variétés productrices de fruits ou les porte-greffe : abricotier, amandier, cassis, cerisier, châtaignier, cognassier, groseillier, groseillier à maquereau, houblon, noisetier, noyer, pêcher, poirier, pommier, prunier, ronces fruitières, vigne.