Décret n°72-200 du 13 mars 1972 réglementant le commerce et l'importation des seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales en vue de lutter contre l'extension de la toxicomanieAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 mars 1972
Dernière modification : 9 mars 1995

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Le Petit Juriste · 19 février 2017

cidTexte=LEGITEXT000006065951&dateTexte=20030526"> Décret n°87-328 du 13 mai 1987 portant suspension des dispositions du décret n°72-200 du 13 mars 1972 réglementant le commerce et l'importation des seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales en vue de lutter contre l'extension de la toxicomanie. [2] Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale. [3]

 

M. Ehrmann Charles · Questions parlementaires · 9 octobre 1989

Le decret no 89-560 du 11 aout 1989 modifiant le decret no 72-200 du 13 mars 1972 reglementant le commerce et l'importation des seringues et des aiguilles destinees aux injections parenterales, en vue de lutter contre l'extension de la toxicomanie, stipule que « les seringues ne pourront etre delivrees sans ordonnance d'un medecin, d'un chirurgien-dentiste, […]

 

M. Louis Longequeue, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Vienne · Questions parlementaires · 18 décembre 1986

M.Louis Longequeue expose à Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, que l'article 2 du décret n° 72-200 du 13 mars 1972, réglementant le commerce et l'importation des seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales, en vue de lutter contre l'extension de la toxicomanie est si contraignant qu'il conduit souvent à une utilisation de seringues et d'aiguilles en méconnaissance totale des règles élémentaires d'hygiène.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 23 bis et 38 ;

Vu le tarif des droits de douane à l'importation ;

Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, notamment son article 2, alinéa 2,
Article 1
Les seringues et les aiguilles destinées aux injections parentérales peuvent être délivrées dans les officines de pharmacie, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et les établissements qui se consacrent exclusivement au commerce du matériel médico-chirurgical et dentaire ou qui disposent d'un département spécialisé à cet effet, ainsi qu'à titre gratuit par toute association à but non lucratif ou personne physique menant une action de prévention du sida ou de réduction des risques chez les usagers de drogues dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 2
Les objets visés à l'article 1er ne pourront être délivrés sans ordonnance d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste, d'un vétérinaire ou d'une sage-femme qu'à des personnes âgées de dix-huit ans au moins.
Article 3
A l'exception des responsables des officines et des établissements visés à l'article 1er, toute personne qui, à la date de la publication du décret, détient en vue de la vente des seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales doit retirer ces objets de la vente et en tenir l'inventaire à la disposition des autorités de police et des pharmaciens-inspecteurs de la santé. Elle ne peut céder lesdits objets qu'aux vendeurs autorisés ; mention de cette cession est portée à l'inventaire.