Article 1 du Décret n°72-200 du 13 mars 1972 réglementant le commerce et l'importation des seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales en vue de lutter contre l'extension de la toxicomanie

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/1987
>
Version09/03/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D3121-27 (V)

Entrée en vigueur le 16 mai 1987

Modifié par : Décret n°87-328 du 13 mai 1987 - art. 1 () JORF 16 mai 1987

Les seringues et les aiguilles destinées aux injections parentérales ne peuvent être mises en vente au public que dans les officines de pharmacie et dans les établissements spécialisés qui se consacrent exclusivement au commerce du matériel médico-chirurgical et dentaire.
L'emballage ou le conditionnement primaire des seringues et aiguilles devront obligatoirement comporter, en caractères très apparents, les mentions légales ou réglementaires en vigueur en y ajoutant, s'il s'agit de seringues à usage unique, la mention "strict usage unique".
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mai 1987
Sortie de vigueur le 9 mars 1995
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).