Article 1 du Décret n°72-200 du 13 mars 1972 réglementant le commerce et l'importation des seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales en vue de lutter contre l'extension de la toxicomanieAbrogé

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Version16/05/1987
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Version09/03/1995

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D3121-27 (M), Code de la santé publique - art. D3121-27 (V)

Entrée en vigueur le 9 mars 1995

Modifié par : Décret n°95-255 du 7 mars 1995 - art. 1 () JORF 9 mars 1995

Les seringues et les aiguilles destinées aux injections parentérales peuvent être délivrées dans les officines de pharmacie, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et les établissements qui se consacrent exclusivement au commerce du matériel médico-chirurgical et dentaire ou qui disposent d'un département spécialisé à cet effet, ainsi qu'à titre gratuit par toute association à but non lucratif ou personne physique menant une action de prévention du sida ou de réduction des risques chez les usagers de drogues dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 9 mars 1995
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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