Décret n°82-558 du 29 juin 1982 RELATIF AU PLAFOND A PRENDRE EN COMPTE POUR LA LIQUIDATION DES COTISATIONS DUES PAR CERTAINES CATEGORIES D'ASSURES VOLONTAIRES.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juillet 1982 |
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Dernière modification : | 1 juillet 1982 |
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 244, L. 418, L. 771 et L. 778-1 ; Vu le code rural, notamment l'article 1263-4 ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 portant généralisation des assurances sociales volontaires pour la couverture du risque maladie et des charges de la maternité ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié relatif à l'application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 69-381 du 24 avril 1969 relatif à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime de la mutualité sociale agricole des salariés des professions agricoles et à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ; Vu le décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 relative à la situation au regard de la sécurité sociale des travailleurs salariés à l'étranger ; Vu le décret n° 81-42 du 21 janvier 1981 fixant les conditions d'application de la loi n° 80-471 du 27 juin 1980 étendant la protection sociale des Français à l'étranger ; Vu le décret n° 82-542 du 29 juin 1982 relatif à la procédure de fixation du plafond des cotisations de sécurité sociale ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,