Décret n°82-630 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des commissaires de la République sur les services de l'administration pénitentiaire.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 juillet 1982
Dernière modification : 8 février 1992

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Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le décret du 22 novembre 1944 relatif à l'organisation des services de l'administration pénitentiaire, modifié par les décrets n° 48-1135 du 16 juillet 1948 et n° 65-73 du 27 janvier 1965 ;

Vu le décret n° 57-1409 du 31 décembre 1957 portant organisation comptable des établissements pénitentiaires ;

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment ses articles 3, 9, 15 et 17 ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, et notamment ses articles 3 (3e alinéa), 5, 8, et 16,
Article 1
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 (3e alinéa)
du décret n° 82-390 du 10 mai 1982, les compétences en matière de comptabilité publique et d'investissement sont exercées, en ce qui concerne les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, par les préfets de la région du siège de la direction régionale de l'administration pénitentiaire.
Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 précité, et nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, les préfets des régions autres que la région du siège des directions régionales des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont tenus informés de l'élaboration des autorisations de programme et des projets d'investissements concernant leur région. Après avis de la conférence administrative régionale,
ils présentent également leurs observations au garde des sceaux.
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.