Article 1 du Décret n°84-344 du 7 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 351-19 DU CODE DU TRAVAIL.

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1984

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

L'allocation complémentaire prévue à l'article L. 351-19 est égale à une fraction de l'allocation perçue au titre de l'article L. 351-2 au jour où le bénéficiaire âgé de soixante ans ou plus justifie de 150 trimestres validés au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale. Toutefois l'allocation de chômage retenue pour ce calcul ne peut excéder le montant perçu par un allocataire dont le salaire de référence est égal au plafond prévu à l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.
Cette fraction est égale à la différence entre 150 et le nombre de trimestres validés au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale dans les régimes de base accordant la retraite à taux plein à l'âge de l'intéressé, divisée par 150.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).