Article 2 du Décret n°84-344 du 7 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 351-19 DU CODE DU TRAVAIL.

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1984

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Les bénéficiaires de l'allocation complémentaire ne sont pas tenus de rechercher un emploi.

Ils doivent notifier à l'organisme chargé du paiement de cette allocation tout changement dans leur situation affectant leur droit à indemnisation et notamment toute reprise d'une activité professionnelle et toute liquidation d'une pension de vieillesse.

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Entrée en vigueur le 1 avril 1984

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