Article 4 du Décret n°85-1045 du 27 septembre 1985 relatif à la couverture des accidents du travail des élèves et étudiants.Abrogé

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Version01/10/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D412-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1985

Est considéré comme atelier ou laboratoire [*définition*], pour l'application de l'article L. 416 (2°, b) du code de la sécurité sociale, tout lieu dans lequel est dispensé un enseignement pratique qui expose les élèves et étudiants à des risques d'accident du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement.
La pratique de disciplines physiques ou sportives n'est assimilée à un travail en atelier ou en laboratoire que lorsqu'elle s'intègre dans un enseignement sanctionné par un diplôme spécifique à ces disciplines.
Sont également assimilés à des travaux en atelier ou en laboratoire les stages pratiques qui se déroulent sur les mêmes lieux que l'enseignement.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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