Décret n°93-1371 du 30 décembre 1993 modifiant le décret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 décembre 1993 |
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Dernière modification : | 31 décembre 1993 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 ;
Vu le décret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail,
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MICHEL GIRAUD
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Cette loi a été réglementée et mise en application par le pouvoir exécutif suivant le décret n° 93-451 du 24 mars 1993, modifié par le décret n° 93-1371 du 30 décembre 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail. […] Le contenu de cette clause décrétée par l'État, représente donc tout à la fois un engagement de l'employeur souscripteur à la convention, considéré d'un intérêt général de direction fixant les limites des sanctions en cas de non-respect, et en même temps, il constitue pour les salariés concernés, un droit-créance constitutionnel au sens de l'article 5 du préambule de la Constitution de 1946. Les salariés concernés sont clairement définis dans le texte de cette clause, mais ils sont tiers à ladite convention.