Décret n°93-1371 du 30 décembre 1993 modifiant le décret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1993
Dernière modification : 31 décembre 1993

Commentaires5


M. Dominique Dord · Questions parlementaires · 30 septembre 2014

Cette loi a été réglementée et mise en application par le pouvoir exécutif suivant le décret n° 93-451 du 24 mars 1993, modifié par le décret n° 93-1371 du 30 décembre 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail. […] Le contenu de cette clause décrétée par l'État, représente donc tout à la fois un engagement de l'employeur souscripteur à la convention, considéré d'un intérêt général de direction fixant les limites des sanctions en cas de non-respect, et en même temps, il constitue pour les salariés concernés, un droit-créance constitutionnel au sens de l'article 5 du préambule de la Constitution de 1946. Les salariés concernés sont clairement définis dans le texte de cette clause, mais ils sont tiers à ladite convention.

 

M. Dominique Dord · Questions parlementaires · 30 septembre 2014

Cette loi a été réglementée et mise en application par le pouvoir exécutif suivant le décret n° 93-451 du 24 mars 1993, modifié par le décret n° 93-1371 du 30 décembre 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail. […] Le contenu de cette clause décrétée par l'État, représente donc tout à la fois un engagement de l'employeur souscripteur à la convention, considéré d'un intérêt général de direction fixant les limites des sanctions en cas de non-respect, et en même temps, il constitue pour les salariés concernés, un droit-créance constitutionnel au sens de l'article 5 du préambule de la Constitution de 1946. Les salariés concernés sont clairement définis dans le texte de cette clause, mais ils sont tiers à ladite convention.

 

M. Fromet Michel · Questions parlementaires · 24 février 1997

En effet, comme le prevoit l'article 3 du decret no 93-451 du 24 mars 1993, modifie par l'article 1er du decret no 93-1371 du 30 decembre 1993, la revalorisation de l'allocation speciale du FNE intervient une fois par an le 1er janvier. Toutefois, le salaire journalier de reference n'est revalorise que si les remunerations qui le composent sont afferentes a des periodes anterieures d'au moins six mois a la date d'effet de la revalorisation.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 ;

Vu le décret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MICHEL GIRAUD
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY