Décret n°82-1045 du 8 décembre 1982 relatif aux conditions d'accès aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur de l'administration centrale du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministère de la santé.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 décembre 1982
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions12


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 6 mars 1987, 48485, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

M. L., président du "Groupe Maisons Familiales" remplit à ce titre, dans le secteur immobilier, la condition de compétence posée par l'article 2 du décret du 27 juillet 1982 fixant les conditions de nomination des membres des conseils d'administration des banques nationalisées.

 

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 31 mars 1989, 77372, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié notamment par le décret n° 68-23 du 15 janvier 1968 ; Vu le décret n° 67-328 du 31 mars 1967, modifié ; Vu le décret n° 82-1045 du 8 décembre 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Conseil d'Etat, 1 SS, du 4 décembre 1987, 50746, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret °n 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié notamment par le décret °n 68-38 du 15 janvier 1968 ; Vu le décret du 31 mars 1967 modifié par le décret du 2 septembre 1975 ; Vu le décret °n 82-1045 du 8 décembre 1982 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de la santé,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955, modifié notamment par le décret n° 68-38 du 15 janvier 1968, portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique (commission des statuts) en date du 28 juillet 1982 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
En application du a de l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, les membres des corps d'ingénieurs auxquels donne accès l'Ecole polytechnique ainsi que les membres du corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques peuvent être nommés à des emplois de chef de service, directeur adjoint et sous directeur de l'administration centrale des ministères des affaires sociales et de la solidarité nationale, de la santé, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les services suivants :
- direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
- direction des hôpitaux ;
- délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
- direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques en matière de santé et de solidarité, ainsi qu'aux emplois suivants :
- sous-directeur chargé de la prévision et des études financières à la direction de la sécurité sociale ;
- sous-directeurs chargés des systèmes informatiques, des télécommunications et de la logistique dans les directions d'administration générale.
Article 2

En application de l'article 2 (alinéa 2, b) du décret du 19 septembre 1955 susvisé, peuvent être nommés à des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur à l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et de la solidarité nationale, de la santé, du travail et de l'emploi, les fonctionnaires appartenant aux corps suivants :

a) Corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public autres que le corps des administrateurs civils ;

b) Corps des médecins inspecteurs de santé publique, à condition d'avoir atteint le grade de médecin inspecteur en chef de santé publique ;

c) Corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, à condition d'avoir atteint le grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique ;

d) Corps de l'inspection du travail à condition d'avoir atteint le grade de directeur du travail hors classe et d'avoir occupé, en cette qualité, pendant un an au moins, un emploi de directeur à compétence régionale ;

e) Corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, à condition d'avoir occupé, pendant deux ans au moins, un emploi de directeur régional ou de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dans une direction classée dans le groupe I prévu à l'article 6 du décret du 20 février 1997 susvisé ;

f) Corps des ingénieurs du génie sanitaire, à condition d'avoir atteint le grade d'ingénieur en chef du génie sanitaire.

Article 3
25 % des emplois au maximum peuvent être pourvus au titre du présent décret.