Décret n° 82-1065 du 15 décembre 1982 modifiant le tableau des emplois classés dans la catégorie B, annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 décembre 1982
Dernière modification : 18 décembre 1982

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 8 avril 2005, 263895, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 82-1065 du 15 décembre 1982 ; Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 24 janvier 1992, 120882, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 82-1065 du 15 décembre 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 16 février 2005, 268068, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment son article L. 24-I, 1° ; Vu le décret n° 82-1065 du 15 décembre 1982 ; Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 24 et R. 34 ;

Vu le décret n° 76-316 du 7 avril 1978 modifié relatif au statut commun des corps de techniciens d'études et de fabrications des arsenaux, établissements et services du ministère de la défense ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire du ministère de la défense le 30 septembre 1981 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
La rubrique ministère de la défense nationale et de la guerre figurant au tableau des emplois classés dans la catégorie B annexée au code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacée par la suivante :
I - Techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense occupant durant la totalité de leur temps de service et pendant des périodes continues de trois mois au moins, les emplois présentant les caractéristiques ci-après :
1 - Emplois impliquant la participation directe et régulière à des travaux ou à des essais mettant en oeuvre des appareils contenant ou dégageant des substances radioactives ou qui sont le siège d'un rayonnement dur.
2 - Emplois impliquant la manipulation habituelle de produits toxiques ou agressifs (arsenic et composés ; plomb, alliages et composés ; phosphore blanc et composés toxiques ; acide cyanhydrique et cyanures ; chlore et produits organiques chlorés et bormés ; acides chlorhydrique, sulfurique et azotique ; produits basiques toxiques ; produits nitrés).
3 - Emplois impliquant la participation directe et régulière à des travaux de fabrication ou d'essais de produits explosifs (produits nitrés, nitroglycérine, nitro-cellulose, coton-poudre, explosifs nitrés).
4 - Emplois impliquant la participation directe et régulière à des travaux ou essais effectués en air confiné par suite du volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés, ou en air pollué en l'absence de ventilation artificielle efficace.
5 - Emplois impliquant la participation directe et régulière à des travaux exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations, à celle des rayonnements ultraviolets ou infrarouges, dans les postes de travail fixés limitativement comme suit :
- Bancs d'essais, moteurs et réacteurs ;
- Souffleries, laboratoires d'engins spéciaux ;
- Soudure à l'arc.
6 - Emplois impliquant la participation directe et régulière à des travaux exposant à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner des pneumoconioses en l'absence de ventilation artificielle efficace.
II - Infirmières civiles des hôpitaux militaires.
Article 2
La limite d'âge applicable aux techniciens d'études et de fabrications ayant occupé durant la totalité de leur temps de service l'un des emplois ou accompli des travaux énumérés ci-dessus est fixée au 3e échelon de la catégorie B (limite d'âge de soixante-deux ans).
Article 3
Un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de la défense fixe les modalités de constatation des périodes de services ouvrant droit aux avantages ci-dessus.