Décret n°82-1068 du 15 décembre 1982 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses d'investissements civils de l'Etat dans les territoires d'outre-mer.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 décembre 1982
Dernière modification : 1 janvier 2013

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 47-636 du 8 avril 1947 relatif au contrôle des comptabilités administratives des ordonnateurs secondaires ;

Vu le décret n° 55-1487 du 14 novembre 1955 pris en exécution de l'article 11, alinéa 1er, de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 et portant application du système de la gestion ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 82-1063 du 15 décembre 1982 portant déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements civils dans les territoires d'outre-mer ;

Après avis du Conseil d'Etat,
Article 1
Les actes visés par le décret n° 82-1063 du 15 décembre 1982 susvisé qui sont de nature à engager financièrement l'Etat ainsi que les affectations d'autorisations de programme sont soumis, lorsqu'ils émanent du représentant du Gouvernement, ordonnateur secondaire, à l'avis préalable d'un contrôleur budgétaire.
Article 2
Le contrôleur budgétaire prévu à l'article 1er ci-dessus est pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie le trésorier-payeur général et pour Wallis et Futuna le payeur de ce territoire.
Article 3
Le contrôleur budgétaire, à l'exclusion de toute appréciation sur l'opportunité des mesures envisagées, examine les actes visés à l'article 1er au point de vue de l'imputation budgétaire de la dépense, de la disponibilité des délégations d'autorisations de programme, de l'exactitude de l'évaluation, de la régularité de la dépense au regard des dispositions d'ordre financier des lois et règlements, des conséquences que les mesures proposées peuvent entraîner pour les finances de l'Etat.