Article 2 du Décret n°84-416 du 30 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER DES ARTICLES L. 351-9 ET L. 351-10 DU CODE DU TRAVAIL

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Version05/06/1984

Entrée en vigueur le 5 juin 1984

Le taux de l'allocation de solidarité versée aux travailleurs privés d'emploi dans les départements d'outre-mer est égal au taux fixé par le décret prévu à l'article L. 351-10 du code du travail affecté d'un coefficient correspondant aux rapports entre les montants du salaire minimum de croissance respectivement en vigueur dans ces départements et dans la métropole.

Ce coefficient est apprécié à chaque revalorisation du taux de ladite allocation.

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Entrée en vigueur le 5 juin 1984

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 14 mai 1998, 95BX30182, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-14 du code du travail : « Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret » ; que selon l'article 2 du décret n 84-416 du 30 mai 1984 : « Le taux de l'allocation de solidarité versée aux travailleurs privés d'emploi dans les départements d'Outre-Mer est égal au taux fixé par le décret prévu à l'article L.351-10 du code du travail affecté d'un coefficient correspondant aux rapports entre les montants du salaire minimum de croissance respectivement en vigueur dans ces départements et dans la métropole. […]

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