Décret n°81-701 du 8 juillet 1981 relatif au mode de calcul de la puissance des navires en vue de l'exercice du commandement et des fonctions d'officier ainsi que du classement catégoriel des marins au regard de la réglementation de l'établissement national des invalides de la marine.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 juillet 1981
Dernière modification : 14 juillet 1981

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la mer,

Vu le décret n° 52-540 du 7 mai 1952 relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et aux contrôles des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 66-155 du 13 mars 1966 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur ;

Vu le décret n° 66-685 du 13 septembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif à l'exercice des fonctions de chef mécanicien, de second mécanicien et de chef de quart à bord des navires de commerce et de pêche ;

Vu le décret n° 67-309 du 31 mars 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions d'exercice du commandement et des fonctions d'officier à bord des navires de commerce ;

Vu le décret n° 68-206 du 17 février 1968 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à l'habitabilité à bord des navires, et notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 71-463 du 7 juin 1971 relatif à l'exercice du commandement et des fonctions d'officier à bord des navires de pêche et aux conditions de délivrance des titres exigés ;

Vu le décret n° 75-870 du 8 septembre 1975 relatif aux conditions d'exercice de certaines fonctions d'officier à bord des navires de commerce ;

Vu le décret n° 77-1529 du 28 décembre 1977 relatif à l'organisation du travail et aux titres requis pour l'exercice des fonctions d'officier sur les engins dont la sustentation est assurée en tout ou partie par des forces autres qu'hydrostatiques.
Article 1
Dans tous les textes réglementaires où figurent des références à la puissance des machines d'un navire, le terme "chevaux" est remplacé par le terme "kilowatt" et le sigle "CV" par le sigle "KW".
Les nouvelles valeurs à retenir, exprimées en kilowatts, s'obtiennent en multipliant les valeurs anciennes, exprimées en chevaux, par le coefficient 0,736.
Article 2
Lorsque, dans un texte réglementaire, il est fait mention de la puissance des machines d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance afin de fixer soit les conditions d'exercice du commandement et des fonctions d'officier, soit le classement catégoriel des marins au regard de la réglementation de l'établissement national des invalides de la marine, la valeur à prendre en considération, dite "puissance administrative", se calcule en effectuant la somme :
De la puissance maximale des moteurs d'entraînement de l'appareil propulsif et, le cas échéant, de l'appareil sustentateur ;
De deux fois la puissance maximale des moteurs d'entraînement des groupes électrogènes, y compris éventuellement les groupes fonctionnant à partir des gaz d'échappement des moteurs de propulsion, à l'exclusion des groupes de secours ;
De la puissance maximale des générateurs électriques entraînés par les machines de propulsion.
Dans tous les cas, la puissance maximale est celle qui est indiquée par le constructeur.
Article 3
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment :
L'article 6 du décret n° 66-685 du 13 septembre 1966 ;
L'article 7 du décret n° 67-309 du 31 mars 1967 ;
L'article 4 du décret n° 71-463 du 7 juin 1971 ;
Les dispositions prévues en renvoi (1) à l'annexe II du décret n° 77-1529 du 28 décembre 1977.