Décret n°58-873 du 16 septembre 1958
Article 71 du Décret n°58-873 du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 1985
(Cyprinidés dominants).
1° Le lac de Sainte-Hélène ;
2° Le lac d'Aiguebelette ;
3° Les lacs de Chevelu ;
4° Le canal de Savières;
5° Le lac de retenue de la Vavre (commune de la Bridoire) ;
6° Le Rhône ;
7° Le Fier, en aval du barrage de retenue des Portes du Fier (commune de Motz).
8° Le Millioude.
9° Le ruisseau le Coisetan.
10° Le lac de Carouge à Saint-Pierre-d'Albigny.
11° Le lac de Grésy-sur-Isère.
12° Le Thiez, de sa sortie du lac d'aiguebelette jusqu'à la prise E.D.F au lieudit Gué des planches.
Cours d'eau de 1ère catégorie.
(Salmonidés dominants).
Tous les cours d'eau, portions de cours d'eau et lacs (y compris le lac du Bourget) non classés en deuxième catégorie.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18LY02726, Inédit au recueil Lebon
[…] - le décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 ; […] 9. Enfin, le lac du Bourget étant classé en première catégorie en vertu de l'article 71 du décret du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories, le préfet de la Savoie était dès lors tenu de ne pas renouveler les licences jusqu'alors irrégulièrement délivrées aux pêcheurs amateurs aux engins et aux filets. Le préfet de la Savoie s'étant ainsi trouvé en situation de compétence liée, les moyens tirés de vices de procédure tenant au défaut de consultation préalable de la commission technique départementale de la pêche prévue par l'article R. 435-14 du code de l'environnement et de l'absence d'invitation préalable à présenter à ses observations doivent être écartés comme inopérants.
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