Article 2 du Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1977
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Version01/01/1984

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Modifié par : Décret 83-1034 1983-12-01 art. 1 JORF 4 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1984

La licence d'agent de voyages est délivrée, par arrêté du commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siège, après avis de la commission régionale des agences de voyages. Cet arrêté est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.


En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis de la commission nationale des agences de voyages. Les commissions nationale et régionale comprennent, outre des représentants des administrations intéressées, des représentants des agences de voyages, des prestataires de services et des associations de tourisme. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont précisées par un arrêté du ministre chargé du tourisme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

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