Article 34 du Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1977
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Version25/02/1986

Entrée en vigueur le 25 février 1986

Modifié par : Décret 86-245 1986-02-18 art. 2 JORF 25 février 1986

La licence d'agent de voyages peut être retirée à la demande de son titulaire.


Elle peut en outre être suspendue pendant une durée maximale de trois mois ou retirée lorsque les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus remplies ou lorsque le titulaire :


1° A commis une faute grave telle que :


Infraction aux dispositions de la loi du 11 juillet 1975 et du présent décret ;


Inexécution injustifiée des engagements pris envers les clients et les prestataires de services touristiques, hôteliers et transporteurs notamment ;


2° A été condamné pour fraude à la réglementation en matière de douane, de fiscalité, de contrôle des changes, de transports, notamment en matière de tarifs et de commissions.


Lorsque l'entreprise titulaire de la licence fait l'objet de la procédure de redressement judiciaire instituée par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et que le tribunal compétent ordonne la cessation d'activité, la licence est suspendue de plein droit.


La licence est retirée de plein droit lorsque le tribunal compétent ordonne la liquidation judiciaire.

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Entrée en vigueur le 25 février 1986
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