Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 portant règlement d'administration publique relatif à la coordination entre le régime complémentaire d'assurance vieillesse des notaires et le régime d'assurance vieillesse des clercs et employés de notaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1961
Dernière modification : 24 août 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1974, 73-13.244, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Qu'ayant sollicite la liquidation de sa retraite et demande a beneficier de 1925 a 1972 des avantages du decret n° 61-1524 du 28 decembre 1961 relatif a la coordination entre le regime d'assurance vieillesse des notaires et le regime d'assurance vieillesse des clercs et employes de notaires, sa demande a ete rejetee par la caisse, puis par la commission de premiere instance et enfin, par arret de la cour d'appel d'aix-en-provence devenu definitif du 7 mai 1968, au motif que les fonctions qu'il avait occupees a la caisse algerienne de credit agricole durant plus de trois ans, constituaient une interruption de ses activites professionnelles dans le notariat, qui, aux termes du decret susvise, mettait obstacle a l'attribution d'une pension par coordination ;

 

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques.
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article 664 ;
Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
Vu le décret n° 51-721 du 8 juin 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;
Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu le règlement de la caisse de retraites complémentaire des notaires approuvé par l'arrêté du 14 décembre 1949 et les textes subséquents ;
Vu le décret n° 58-436 du 14 avril 1958 modifié portant règlement d'administration publique concernant la coordination de régimes d'assurance vieillesse des non salariés et des salariés ;
Article 1
Il est applicable aux personnes et, éventuellement, aux ayants droit de personnes qui justifient avoir exercé successivement ou alternativement des activités professionnelles dans le notariat comme salarié, d'une part, et comme titulaire de charge ou suppléant, d'autre part, pendant une durée de vingt-cinq ans au moins.
Article 2
Pour l'application du présent décret, sont considérées comme périodes d'activité professionnelle, les périodes qui leur sont assimilées par l'un ou l'autre régime.
En ce qui concerne les périodes de services ou d'exercice postérieures à l'obligation de cotiser, ne sont décomptées que les périodes d'assurances valables ou périodes assimilées.
Article 3
Pour apprécier, dans chacun des régimes, si les conditions d'ouverture du droit aux prestations fondées sur une durée minimum de services ou d'exercice sont remplies par les bénéficiaires du présent décret, les périodes de services ou d'exercice accomplies dans l'une des deux catégories professionnelles sont assimilées à des périodes de services ou d'exercice accomplies dans l'autre catégorie.