Décret n°89-98 du 15 février 1989 portant application des articles 21, 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 16 février 1989 |
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Dernière modification : | 16 février 1989 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée, et notamment ses articles 21, 30 et 31 ;
Vu le décret n° 87-818 du 2 octobre 1987 fixant la liste des communes faisant partie d'une agglomération de plus de 1 000 000 d'habitants ;
Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 26 janvier 1989,
Pour permettre l'application des articles 21, 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986, les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés au cours des trois dernières années dans le voisinage pour les logements comparables, quelle que soit la date d'entrée dans les lieux du locataire.
La liste des références notifiée par le bailleur doit comprendre les éléments définis aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent décret.
La liste des références notifiée par le bailleur doit comprendre les éléments définis aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent décret.
Le nombre minimal des références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six :
- dans les communes de l'agglomération parisienne figurant au décret n° 87-818 du 2 octobre 1987 susvisé ;
- dans les zones géographiques où existe un observatoire des loyers agréé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.
- dans les communes de l'agglomération parisienne figurant au décret n° 87-818 du 2 octobre 1987 susvisé ;
- dans les zones géographiques où existe un observatoire des loyers agréé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.
Les références utilisées doivent être prises dans le voisinage du logement en cause, c'est-à-dire soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique.
M Jean-Yves Autexier attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge du logement, sur l'interpretation faite par la commission departementale de conciliation de Paris du decret no 89-98 du 15 fevrier 1989 relatif aux references permettant de justifier des propositions d'augmentation de loyers. […] Les representants des proprietaires, appuyes par un des deux representants des locataires, ont pretendu que cela etait normal car le decret ne fait obligation de mentionner que « la dizaine de numeros ou se situe l'appartement ». […]