Décret n°89-98 du 15 février 1989 portant application des articles 21, 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 février 1989
Dernière modification : 16 février 1989

Commentaires5


M. Autexier Jean-Yves · Questions parlementaires · 15 janvier 1990

M Jean-Yves Autexier attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge du logement, sur l'interpretation faite par la commission departementale de conciliation de Paris du decret no 89-98 du 15 fevrier 1989 relatif aux references permettant de justifier des propositions d'augmentation de loyers. […] Les representants des proprietaires, appuyes par un des deux representants des locataires, ont pretendu que cela etait normal car le decret ne fait obligation de mentionner que « la dizaine de numeros ou se situe l'appartement ». […]

 

M. Jacques Chaumont, du group RPR, de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 9 mars 1989

Soumis à de fortes pressions, mal informés, de trop nombreux locataires, en particuliers des personnes âgées, ont donné leur accord aux hausses proposées qui n'étaient pas justifiées conformément aux dispositions du décret n° 89-98 du 15 février 1989 portant application des articles 21, 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée. Il lui demande donc de bien vouloir prendre toutes les mesures nécessaires pour que la possibilité de refus soit réouverte au profit des locataires jusqu'au 1er mai 1989 pour les baux en cours de renouvellement.

 

M. Hage Georges · Questions parlementaires · 6 mars 1989

M Georges Hage attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement, sur les dispositions du decret no 88-924 du 15 septembre 1988 relatif aux dispositions des articles 21 et 30 de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986. […]

 

Décisions5


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 5 mai 1995, 106609, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER, dont le siège est …, représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil d'administration en date du 4 décembre 1988 ; la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret n° 89-98 du 15 février 1989 portant application des articles 21, 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée, à tout le moins, pour le cas où ils seraient regardés comme divisibles, l'annulation des articles 1, 4 et 5 dudit décret ;

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1994, 92-19.317, Inédit

Rejet — 

[…] dépendait de la preuve de l'existence d'un grief subi par les locataires et tire l'existence de ce grief du seul fait que la mention prescrite sur la possibilité d'une hausse du loyer par sixième ne figurait pas dans l'acte notifié sans relever aucun autre élément de nature à montrer l'existence de ce grief ; que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 114 du même Code ; 2 / que la cour d'appel constate que l'acte notifié aux locataires se référait expressément à la loi nouvelle n 89-18 du 13 janvier 1989 ainsi qu'au décret d'application n 89-98 du 15 février 1989 et, qu'à cet acte était jointe, conformément à ces textes légaux, […]

 

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 juillet 1994, 106600, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête enregistrée le 14 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE, dont le siège est …, représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 89-98 du 15 février 1989 portant application des articles 21, 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée, et notamment ses articles 21, 30 et 31 ;

Vu le décret n° 87-818 du 2 octobre 1987 fixant la liste des communes faisant partie d'une agglomération de plus de 1 000 000 d'habitants ;

Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 26 janvier 1989,
Article 1
Pour permettre l'application des articles 21, 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986, les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés au cours des trois dernières années dans le voisinage pour les logements comparables, quelle que soit la date d'entrée dans les lieux du locataire.
La liste des références notifiée par le bailleur doit comprendre les éléments définis aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent décret.
Article 2
Le nombre minimal des références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six :
- dans les communes de l'agglomération parisienne figurant au décret n° 87-818 du 2 octobre 1987 susvisé ;
- dans les zones géographiques où existe un observatoire des loyers agréé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.
Article 3
Les références utilisées doivent être prises dans le voisinage du logement en cause, c'est-à-dire soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique.