Décret n°89-999 du 22 décembre 1989 modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux conditions de ressources pour l'appréciation du droit aux prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1989
Dernière modification : 31 décembre 1989
Code visé : Code de la sécurité sociale.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 5 mai 1995, 118136, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que l'allocation pour jeune enfant est versée au ménage ou à la personne qui remplit, d'une part, les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales et, d'autre part des conditions relatives à l'âge des enfants, et qu'elle continue à être servie au delà du troisième mois de l'enfant, lorsque les ressources du ménage n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre des enfants à charge ; qu'aux termes de l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, issue du décret n° 89-999 du 22 décembre 1989 : « les ressources prises en considération s'entendent du revenunet imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu » ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ;

Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 (loi de finances pour 1989) ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes