Article 2 du Décret n°74-54 du 23 janvier 1974 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 73-1051 DU 21 NOVEMBRE 1973 PERMETTANT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET AUX ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE DE BENEFICIER ENTRE SOIXANTE ET SOIXANTE CINQ ANS D'UNE PENSION DE RETRAITE CALCULEE SUR LE TAUX APPLICABLE A L'AGE DE SOIXANTE CINQ ANS.Abrogé

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Version24/01/1974

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D351-1 (T), Code de la sécurité sociale. - art. D351-1 (V)

Entrée en vigueur le 24 janvier 1974

Pour l'application de l'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité visées par cet article les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.
Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article 3 de la loi du 21 novembre 1973 susvisée, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de la sécurité sociale.
Pour bénéficier des dispositions précitées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou, éventuellement, d'une attestation délivrée par le ministère ou l'office national des anciens combattants.
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Entrée en vigueur le 24 janvier 1974
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
3 textes citent l'article

Commentaires5


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 4 novembre 1996

Il serait donc souhaitable de decider que tout enfant, ayant vecu en France dans la periode s'etalant entre le 17 octobre 1940 et la liberation du territoire, et ayant perdu son pere ou sa mere deportes juifs de France, aura droit a une pension equivalant a celle d'interne politique et beneficiera des dispositions de l'article 2 du decret no 74-54 du 23 janvier 1974, permettant ainsi la validation par le regime general de la securite sociale de quatre annees pendant lesquelles les interesses ont ete l'objet de persecutions raciales, […]

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M. Vivien Robert-André · Questions parlementaires · 9 mai 1994

L'article L. 161-19 du code de la securite sociale (art. 3 de la loi no 73-1051 du 21 novembre 1973) assimile toute periode de mobilisation ou de captivite a une periode d'assurance pour l'ouverture des droits et le calcul d'une pension de vieillesse sans condition prealable d'affiliation. […] Toutefois, l'article D. 351-1 du code de la securite sociale (art. 2 du decret no 74-54 du 23 janvier 1974) conditionne cette assimilation a l'exercice, en premier lieu apres que l'interesse aura ete degage de ses obligations militaires, d'une activite au titre de laquelle des cotisations ont ete versees au regime general de la securite sociale. […] Enfin, […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 5 juin 1989

Cependant, une procedure individuelle d'attribution de cette carte prevue a l'article R 227 du code precite permet de prendre en consideration les merites personnels et services exceptionnels des candidats a la carte du combattant qui formulent un recours gracieux apres que leur demande initiale ait ete ecartee. […] De meme, l'engagement volontaire et certains merites exceptionnels, officiellement reconnus (citation individuelle homologuee), entrainent egalement l'attribution de bonifications de cette nature, […]

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 22 novembre 1989, 70919, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X…, demeurant …, agissant en exécution d'un jugement de la commission de première instance de Paris du contentieux de la sécurité sociale en date du 10 mai 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'alinéa 2 de l'article 2 du décret n° 74-54 du 23 janvier 1974 instituant une condition préalable à l'assimilation de toute période de mobilisation ou de captivité à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse, et déclare que cette disposition est entachée d'illégalité ;

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  • Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction·
  • Compétence·
  • Décret·
  • Illégalité·
  • Conseil d'etat·
  • Vieillesse·
  • Premier ministre·
  • Contentieux·
  • Avantage·
  • Protection sociale

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 octobre 2002, 01-20.157, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, en violation de l'article L.161-19 du Code de la sécurité sociale, de l'article 3 de la loi n° 71-1051 du 21 novembre 1973 et de l'article 2 du décret n° 74-54 du 23 janvier 1974, alors, selon le moyen, que la période de maintien sous les drapeaux en métropole, au cours de laquelle l'assuré social, même s'il a été mobilisé, n'a pas participé aux combats en Algérie, et à l'issue de laquelle il ne s'est donc pas vu délivrer de carte d'ancien combattant, ne saurait être assimilée à une période de mobilisation ou de captivité comptant comme temps d'assurance pour le calcul de la pension de retraite ;

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
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  • Période d'assurance·
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  • Drapeau·
  • Pension de vieillesse·
  • Service militaire

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 juillet 1981, 07585, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 20 mai 1977, presentee pour m. X… paul , demeurant … au havre seine-maritime , agissant en execution d'un jugement en date du 21 mars 1977 de la commission de premiere instance de securite sociale du havre et tendant a ce que le conseil d'etat apprecie la legalite du decret n° 74-54 du 23 janvier 1974 fixant les modalites d'application de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 et declare que ce decret est entache d'illegalite en tant que ce texte limite, en son article 2 alinea 2, le benefice de la loi aux seules periodes de mobilisation ou de captivite accomplies posterieurement au 1 er septembre 1939, et en tant que ce texte, […]

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  • Illégalité·
  • Prisonnier de guerre·
  • Bénéfice·
  • Vieillesse
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