Décret n°74-540 du 15 mai 1974 classant en réserve naturelle des sites contigus au parc national des Ecrins

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 mai 1974
Dernière modification : 29 décembre 2019

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 octobre 1995, 125411, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Charles X…, demeurant à La Chapelle en Valgaudemar à Saint-Firmin Valgodem (05800) ; les Consorts X… demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du décret n° 74-540 du 15 mai 1974 classant en réserve naturelle des sites contigus au parc national des Ecrins en tant qu'il a classé en réserve naturelle la haute vallée de la rivière de la Séveraisse sur la commune de La Chapelle en Valgaudémar ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires culturelles et de l'environnement,
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des sites, et notamment son article 8 bis concernant le classement d'un site en réserve naturelle ;
Vu le décret n° 74-243 du 15 mars 1974 relatif aux attributions du ministre des affaires culturelles et de l'environnement ;
Vu le décret n° 74-244 du 15 mars 1974 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires culturelles et de l'environnement, chargé de l'environnement ;
Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968, pris en application du décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping, et notamment ses articles 2 et 6 ;
Vu le décret n° 72-37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 73-378 du 27 mars 1973 créant le parc national des Ecrins ;
Vu l'avis émis par le conseil national de la protection de la nature au cours de sa séance du 4 décembre 1972 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale des sites, perspectives et paysages des Hautes-Alpes au cours de sa séance du 16 octobre 1972 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale des sites, perspectives et paysages de l'Isère au cours de sa séance du 24 octobre 1972 ;
Vu l'avis émis par la commission supérieure des sites, perspectives et paysages au cours de sa séance du 5 décembre 1972 ;
Vu les résultats de l'enquête publique et les avis des préfets des Hautes-Alpes et de l'Isère ;
Vu l'accord exprimé par le ministre de l'agriculture et du développement rural par lettre en date du 2 mai 1973 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1

Sont classés en réserve naturelle conformément aux dispositions de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 modifiée.

1° Les sites suivants désignés au relevé cadastral et figurés en hachures verticales sur les plans cadastraux et sur le plan d'ensemble au 1/100 000 annexés au présent décret (1).

a) Sur la commune de La Chapelle-en-Valgaudémar (Hautes-Alpes) la haute vallée de la rivière de la Séveraisse délimitée en amont, sur la rive droite et sur la rive gauche, par le parc national des Ecrins et à l'aval par le torrent du Vallon et la rivière la Séveraisse en amont de son confluent avec ledit torrent, pour une surface de 155 hectares environ ;

b) (Abrogé) ;

c) (Abrogé) ;

d) (Abrogé).

Ces réserves naturelles sont soumises aux dispositions générales de la loi du 2 mai 1930 modifiée ainsi qu'aux prescriptions particulières énoncées aux articles 6 et 17 ci-après.

2° Les sites suivants désignés au relevé cadastral et figurés en hachures horizontales sur les plans cadastraux et sur le plan d'ensemble au 1/100 000 annexés au présent décret :

a) Sur la commune d'Orcières (Hautes-Alpes), le cirque du grand lac des Estaris délimité au Nord-Ouest et au Nord-Est par le parc national des Ecrins, au Sud-Est par le sentier du col de Freissinières et au Sud-Ouest par la limite entre les parcelles cadastrales D 35, 43 et 45, d'une part, D 32, 33, 34, 46 et 47, d'autre part, pour une surface de 145 hectares environ ;

b) (Abrogé).

Ces réserves naturelles sont soumises aux dispositions générales de la loi du 2 mai 1930 modifiée ainsi qu'aux prescriptions particulières énoncées aux articles 2 à 19 ci-après.

Article 2

Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 10 du présent décret, la libre disposition des escargots, des champignons, des plantes médicinales et autres produits sauvages dont la liste est arrêtée par le préfet, à l'exception des animaux considérés comme gibier ou poisson au sens du livre III du code rural, ou des espèces protégées par la loi, est laissée pour leurs besoins familiaux :
Aux propriétaires des terrains et à leurs ayants droit ;
Aux titulaires de droits désignés par le conseil municipal en ce qui concerne les terrains communaux.

Article 3

Le préfet, en accord avec le conseil municipal lorsqu'il s'agit de terrains communaux et après avis de la chambre d'agriculture, peut, afin d'éviter une dégradation des pelouses, fixer les nombres maximum de bovins, d'ovins et de caprins susceptibles d'être admis dans chaque alpage.
L'accès aux pâturages des chiens bergers et leur utilisation pour la garde des troupeaux continuent à avoir lieu conformément aux usages antérieurs.