Article 4 du Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

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Version18/04/1989

Entrée en vigueur le 18 avril 1989

Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux commissions administratives paritaires placées auprès des collectivités et des établissements, à l'exception des centres de gestion, sont choisis, à l'exception du président de la commission administrative paritaire, par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif.
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Entrée en vigueur le 18 avril 1989
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Commentaire1


Mme Le Brethon Brigitte · Questions parlementaires · 29 mars 2005

Certes, l'article 29 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics stipule que « le président de la commission peut convoquer des experts, à la demande des représentants des collectivités ou établissements ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour ». […]

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Décisions5


1CADA, Conseil du 25 octobre 2018, Centre hospitalier universitaire de Dijon (CHU), n° 20183592

[…] Elles sont composées, pour moitié, des représentants de ces collectivités ou établissements, choisis par l'autorité investie du pouvoir de nomination en application des articles 4 et 5 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989, et, pour moitié, par des représentants du personnel issus des élections professionnelles. […]

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  • Travail et emploi·
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  • Liste·
  • Election professionnelle

2Tribunal administratif de Lyon, 31 mars 2010, n° 0802055-0805395
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : "Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel le stagiaire a vocation à être titularisé (…)" ; que les moyens tirés par M lle Y de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 susvisé, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 26 novembre 2015, n° 1205697
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — les CAP réunies en formation restreinte pour l'examen des avancements de grade et des promotions internes relevant exclusivement des groupes hiérarchiques supérieurs étaient irrégulièrement composées ; il n'est pas établi que les membres titulaires et suppléants représentant l'administration aient été régulièrement désignés conformément à l'article 4 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; les CAP C II, B IV et A VI étaient composées de membres excédentaires représentant l'administration en méconnaissance du principe de parité ;

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