Article 13 du Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

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Version10/12/2020

Entrée en vigueur le 10 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 8

Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

Toutefois, si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai susmentionné, aux rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux onzième et douzième alinéas de l'article 12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. Elle ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes définies au troisième alinéa de l'article 12 ci-dessus et respecte sur le nombre de candidats les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au onzième alinéa de l'article 12.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de cinq jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisé.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

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Décisions6


1Tribunal administratif d'Amiens, 3 mars 2009, n° 0900043
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :« Sont éligibles aux commissions administratives paritaires, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale. […] Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes. » ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : « (…) si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 30 mars 2010, 09DA00714, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2009, présenté pour le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise, dont le siège est 2 rue Jean Monnet, BP 20807 à Beauvais cedex (60008), par M e Lecareux qui conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit versée une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le centre de gestion est chargé de vérifier l'éligibilité des candidats en vertu des dispositions du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; que le centre de gestion ne peut solliciter lui-même un extrait de casier judiciaire pour vérifier cette éligibilité ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2014, n° 1410482
Rejet

[…] — qu'en tout état de cause, cette modification dont a pris acte l'administration le 27 octobre 2014 est tardive et intervient en violation des dispositions des articles 13 et 13 bis du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 qui interdit la modification des listes de candidats après la date limite de dépôt des candidatures, en l'espèce fixée le 23 octobre 2014 ;

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