Article 17 du Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 27 () JORF 26 novembre 2003

Les fonctionnaires qui relèvent d'une commission administrative paritaire placée auprès d'un centre de gestion votent selon les modalités suivantes :
a) Lorsque, dans la collectivité ou l'établissement, l'effectif des fonctionnaires relevant d'une commission administrative paritaire est, à la date de référence mentionnée au dixième alinéa de l'article 2, au moins égal à cinquante, le scrutin a lieu dans cette collectivité ou cet établissement dans les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, le centre de gestion peut décider que tous les électeurs votent par correspondance. La décision est prise par délibération après consultation des organisations syndicales siégeant à cette commission administrative paritaire. La décision ne peut intervenir qu'après l'intervention de l'arrêté fixant la date de l'élection et avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le premier tour de scrutin.
Lorsque la décision mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas intervenue à cette dernière date, le président du centre de gestion peut décider que les fonctionnaires propres au centre de gestion votent par correspondance ;
b) Lorsque l'effectif constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa est inférieur à cinquante, les électeurs votent par correspondance.
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2003
Sortie de vigueur le 25 septembre 2014
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