Article 8 du Décret n°85-258 du 21 février 1985 relatif l'organisation et au fonctionnement du comité national d'évaluation des établissement publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.Abrogé

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Version23/07/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Code de l'éducation D242-8, Code de l'éducation - art. D*242-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1985

Pour faciliter ses travaux le Comité national d'évaluation peut prendre l'initiative de créer à titre interne des commissions temporaires, constituées sur une base pluridisciplinaire ou thématique. Ces commissions sont composées d'experts choisis en raison de leur compétence. Chacune d'elles comprend au moins deux membres du Comité national d'évaluation, dont le président de la commission, sans que son effectif total excède dix membres.
Le Comité national d'évaluation rend public le nombre et la nature des commissions qu'il constitue, ainsi que leurs modifications.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1985
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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