Article 3 du Décret n°84-1027 du 23 novembre 1984 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la procédure de révision coopérative concernant certaines catégories d'organismes coopératifs

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Version24/11/1984
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Version16/03/1988

Entrée en vigueur le 24 novembre 1984

Toute personne physique justifiant d'une qualification professionnelle suffisante en matière économique, financière et de gestion ainsi que toute personne morale qui garantit que la révision sera effectuée par des agents justifiant de la même qualification peuvent demander à être agréées par le ministre compétent en vue de procéder aux opérations de révision coopérative.
Les personnes physiques ou morales sollicitant l'agrément prévu à l'alinéa précédent souscrivent, dans leur demande, l'engagement de respecter les principes de la révision coopérative, et de se conformer aux normes contenues dans un cahier des charges établi à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie sociale et des ministres compétents après avis du Conseil supérieur de la coopération.
L'agrément est délivré par arrêté conjoint du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie sociale, après avis d'une commission nationale d'agrément composée de représentants des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, du budget, de la justice, de l'économie sociale, des transports, de la mer, de la construction et de l'habitation, du commerce et de l'artisanat, de deux représentants du Conseil supérieur de la coopération désignés par ce conseil en son sein, ainsi que deux personnalités choisies en raison de leurs compétences par le ministre chargé de l'économie sociale pour une durée de trois ans.
La commission nationale d'agrément élit en son sein un président, choisi parmi les représentants des ministres. Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation à l'économie sociale.
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Entrée en vigueur le 24 novembre 1984
Sortie de vigueur le 16 mars 1988
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