Décret n°82-744 du 26 août 1982 n° 82-744 du 26 août 1982 pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 août 1982
Dernière modification : 27 août 1982

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Versions du texte

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982, notamment son article 6, portant réforme de la planification ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
La commission nationale de planification est composée :
1° Du ministre chargé du Plan, président ;
2° Des présidents des conseils régionaux ;
3° De vingt-cinq représentants des organisations syndicales ou professionnelles les plus représentatives au niveau national dont :
- huit représentants des organisations syndicales patronales ;
- neuf représentants des organisations syndicales de salariés ;
- quatre représentants des organisations agricoles ;
- trois représentants du commerce et de l'artisanat ;
- un représentant des professions libérales.
4° De huit représentants de la direction des établissements et entreprises du secteur public industriel et bancaire ;
5° De sept représentants des mouvements associatifs et culturels représentatifs au niveau national dont un représentant des associations familiales ;
6° De quatre représentants du secteur coopératif et mutualiste ;
7° De huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de la planification ;
8° Du président de la commission spéciale du Plan du Conseil économique et social et d'un membre désigné à cet effet par ladite commission.
Article 2
Chaque président de région, membre de droit de la commission nationale de planification ne peut se faire représenter au sein de celle-ci que par une personne expressément désignée à cet effet pour le suppléer.
Article 3
La répartition des postes à pourvoir en application des paragraphes 3°, 5° et 6° de l'article 1er ci-dessus est établie par arrêté du ministre du Plan et de l'aménagement du territoire.
Le ministre du Plan et de l'aménagement du territoire nomme, sur proposition des organisations intéressées, les membres de la commission nationale de planification visés à l'alinéa précédent.
Les représentants de la direction des entreprises du secteur public, industriel et bancaire siégeant à la commission nationale de planification au titre du paragraphe 4° de l'article 1er ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre du Plan et de l'aménagement du territoire sur proposition du ministre de tutelle concerné.
Les personnalités qualifiées mentionnées au paragraphe 7° de l'article 1er ci-dessus sont nommées par arrêté du ministre du Plan et de l'aménagement du territoire.
Un nombre égal de membres suppléants est nommé dans les mêmes conditions pour les représentants mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er ci-dessus. Ils suppléent les membres titulaires toutes les fois que ces derniers se trouvent temporairement absents ou empêchés.