Décret n°82-749 du 27 août 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Haute autorité de la communication audiovisuelle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 août 1982
Dernière modification : 29 août 1982

Commentaire1


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novembre 1938 ; Vu le décret n° 82-749 du 27 août 1982 ; Vu le décret n° 82-996 du 23 novembre 1982 ; Vu le décret n° 82-1228 du 31 décembre 1982 ; Vu le décret n° 86-20 du 7 janvier 1986 ;

 

Décisions4


1Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 24 juillet 1987, 52243, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ; Vu le décret n° 82-749 du 27 août 1982 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

2Conseil d'État, Assemblee, 16 avril 1986, n° 74993

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée par les lois n° 83-632 du 12 juillet 1983, n° 84-742 du 1 er août 1984 et 85-1317 du 13 décembre 1985 ; Vu le décret n° 82-749 du 27 août 1982 ; Vu le décret n° 82-996 du 23 novembre 1982 ; Vu le décret n° 82-1228 du 31 décembre 1982 ;

 

3Conseil d'Etat, Assemblée, du 16 avril 1986, 74993 75052 75053 75054 76116, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée par les lois n° 83-632 du 12 juillet 1983, n° 84-742 du 1 er août 1984 et 85-1317 du 13 décembre 1985 ; Vu le décret n° 82-749 du 27 août 1982 ; Vu le décret n° 82-996 du 23 novembre 1982 ; Vu le décret n° 82-1228 du 31 décembre 1982 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions, les membres de la Haute autorité s'interdisent, en particulier, pendant la durée de leur mandat :


D'occuper au sein d'un parti ou groupement politique tout poste de responsabilité ou de direction et, de façon plus générale, d'y exercer une activité inconciliable avec leur mission ;


De mentionner ou laisser mentionner leur qualité de membre de la Haute autorité dans tout document susceptible d'être publié et relatif à toute activité publique ou privée.

Article 2
Les membres et les agents de la Haute autorité ont un devoir de discrétion pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel ou des rapports particuliers prévus à l'article 19 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée.
Article 3

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la Haute autorité ne reçoivent aucune instruction.