Décret n°84-468 du 18 juin 1984 relatif aux commissions de l'informatique et de la bureautique, à la création d'un comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration et au comité restreint chargé de donner un avis sur les projets d'équipements.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 juin 1984
Dernière modification : 29 juin 1984

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche,
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu le décret n° 72-199 du 13 mars 1972 relatif aux commissions spécialisées des marchés ;
Vu le décret n° 78-391 du 10 mars 1978 relatif à la mission à l'informatique ;
Vu le décret n° 83-256 du 30 mars 1983 relatif aux attributions du ministre de l'industrie et de la recherche ;
Vu le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation de la protection des secrets et informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ;
Vu le décret n° 81-897 du 2 octobre 1981 portant création d'un centre d'études des systèmes d'information des administrations.
Article 22
Chapitre Ier : Commissions de l'informatique et de la bureautique comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration
Article 1
Il est créé auprès de chaque ministre une commission de l'informatique et de la bureautique ayant compétence pour l'ensemble des services centraux et extérieurs du ministère considéré, pour les établissements publics autres que ceux dotés du caractère industriel et commercial et pour les organismes placés sous sa tutelle dont la liste sera définie par arrêté pris après avis du comité interministériel prévu à l'article 6.
Exceptionnellement, une commission peut être commune à plusieurs départements ministériels.
Sont exclus du champ d'application du présent décret les projets informatiques et bureautiques intéressant des opérations couvertes par le secret de défense.
Chapitre Ier : Commissions de l'informatique et de la bureautique
Comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration :
Article 2
Le domaine de compétence, la composition et l'organisation des commissions visées à l'article 1er sont déterminés par arrêté du ministre compétent. Un membre de la mission à l'informatique, représentant du ministre des P.T.T., participe aux travaux de la commission.