Décret n°84-491 du 22 juin 1984 n° 84-491 du 22 juin 1984 portant application de l'article 273 bis du code général des impôts.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 26 juin 1984 |
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Dernière modification : | 26 juin 1984 |
Code visé : | Code général des impôts, annexe II, CGIANII. |
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le code général des impôts, notamment son article 273 bis modifié par l'article 17 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le bénéfice des dispositions du II de l'article 273 bis du code général des impôts est subordonné à l'engagement de l'exploitant de la résidence de tourisme classée soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation une somme au moins égale à 1,5 p. 100 des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère soit de conclure avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 p. 100 au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers.
L'engagement est souscrit sur papier libre et remis au service des impôts, dont relève l'exploitant.
Dans le délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 1er, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.