Décret n°84-491 du 22 juin 1984 n° 84-491 du 22 juin 1984 portant application de l'article 273 bis du code général des impôts.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 juin 1984
Dernière modification : 26 juin 1984
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

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Versions du texte

Le premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le code général des impôts, notamment son article 273 bis modifié par l'article 17 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Le bénéfice des dispositions du II de l'article 273 bis du code général des impôts est subordonné à l'engagement de l'exploitant de la résidence de tourisme classée soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation une somme au moins égale à 1,5 p. 100 des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère soit de conclure avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 p. 100 au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers.

L'engagement est souscrit sur papier libre et remis au service des impôts, dont relève l'exploitant.

Article 2

Dans le délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 1er, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.

Article 3
Lorsque les engagements n'ont pas été respectés, le bénéficiaire du remboursement ou ses ayants droit reversent la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée remboursée et celle effectivement acquittée à raison des loyers perçus depuis le début de la location, indépendamment, s'il y a lieu, des régularisations prévues en application de l'article 273 du code général des impôts.