Décret n°84-491 du 22 juin 1984
Article 1 du Décret n°84-491 du 22 juin 1984 n° 84-491 du 22 juin 1984 portant application de l'article 273 bis du code général des impôts.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 1984
Le bénéfice des dispositions du II de l'article 273 bis du code général des impôts est subordonné à l'engagement de l'exploitant de la résidence de tourisme classée soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation une somme au moins égale à 1,5 p. 100 des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère soit de conclure avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 p. 100 au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers.
L'engagement est souscrit sur papier libre et remis au service des impôts, dont relève l'exploitant.