Article 32 du Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/1986
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Version01/09/2011
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Version11/05/2017
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 31

Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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