Article 167 du Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. Abrogé

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Version15/01/1986

Entrée en vigueur le 15 janvier 1986

Les personnels techniques titulaires de laboratoire régis par les dispositions du décret du 16 avril 1969 modifié susvisé peuvent, avant le 31 décembre 1988, demander leur détachement dans l'un des corps régis par le présent décret dans les conditions fixées à l'article 142 ci-dessus.

Ce détachement sera prononcé après consultation d'une commission spéciale constituée, sur décision du ministre de l'éducation nationale, d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés désignés par celle-ci.

Les intéressés seront classés, pour la détermination de leur rémunération, conformément aux tableaux ci-après :

CATEGORIE
d'origine

CORPS
et grade d'intégration

ANCIENNETE
dans le nouvel échelon

Technicien de laboratoire

Technicien de recherche
et de formation de :

Technicien principal

1re classe

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

6e échelon

3 / 4 de l'ancienneté acquise maintenue

4e échelon

5e échelon

3 / 4 de l'ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

5 / 8 de l'ancienneté acquise maintenue

2e échelon

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise maintenue

1er échelon

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise maintenue

Technicien de classe
exceptionnelle

2e classe

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise doublée

Technicien de classe normale

2e classe

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

3e classe

6e échelon

10e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise maintenue

5e échelon

après 2 ans

9e échelon

Ancienneté acquise réduite de 2 ans

avant 2 ans

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

7e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise maintenue

3e échelon

après 1 an 6 mois

6e échelon

4 / 3 de l'ancienneté acquise maintenue

avant 1 an 6 mois

5e échelon

4 / 3 de l'ancienneté acquise maintenue

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise réduite de 6 mois

Aide technique

Adjoint technique de recherche et de formation de :

Groupe VI

2e classe

10e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise non maintenue

8e échelon

9e échelon

3 / 4 de l'ancienneté acquise maintenue

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

7e échelon

2 / 3 de l'ancienneté acquise maintenue

5e échelon

6e échelon

2 / 3 de l'ancienneté acquise maintenue

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise doublée

Aide de laboratoire

Agent technique de recherche et de formation

Groupe III

2e niveau

10e échelon

10e échelon

Ancienneté maintenue

9e échelon

9e échelon

Moitié de l'ancienneté maintenue

8e échelon

9e échelon

Ancienneté maintenue

7e échelon

8e échelon

2 / 3 de l'ancienneté maintenue

6e échelon

7e échelon

2 / 3 de l'ancienneté maintenue

5e échelon

6e échelon

2 / 3 de l'ancienneté maintenue

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Garçon de laboratoire

Aide technique de recherche et de formation

Echelle 1 (catégorie D)

1er niveau

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise non tenue

2e niveau

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise non maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Les aides techniques de laboratoires titulaires ayant accédé au groupe VII qui, avant la fin de l'année 1988, seront détachés dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation seront classés dans la 1re classe de ce corps à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils auront perçu en dernier lieu avant leur détachement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté d'échelon acquise avant leur détachement lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation sera inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les aides de laboratoire titulaires ayant accédé au groupe IV qui, avant la fin de l'année 1988, seront détachés dans le corps des agents techniques de recherche et de formation, seront classés dans le premier niveau de ce corps à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils auront perçu en dernier lieu avant leur détachement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conserveront l'ancienneté d'échelon acquise avant leur détachement lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement dans le corps des agents techniques de recherche et de formation sera inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les détachements de personnels techniques titulaires de laboratoire régis par le décret du 16 avril 1969 modifié susvisé prononcés le 31 décembre 1988 au plus tard, dans le corps relevant du présent décret, n'entrent pas dans le calcul du quantum fixé au deuxième alinéa de l'article 143 ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 15 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011
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Commentaires5


M. Ducout Pierre · Questions parlementaires · 18 septembre 1995

[…] le projet de decret modifiant le decret no 85-1534 du 31 decembre 1985 prevoyait en son article 45 la prise en compte de cet examen, […] dans le grade de technicien de recherche et de formation de 1re classe conformement au tableau de correspondance prevu par l'article 167 du decret no 85-1534 du 31 decembre 1985 modifie fixant les dispositions statutaires applicables aux ingenieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministere de l'education nationale. […] Ceux d'entre eux qui n'avaient pas demande leur integration lors de la constitution initiale de ces corps ont ete integres dans le corps des techniciens de recherche et de formation, […]

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M. Salles Rudy · Questions parlementaires · 28 mars 1994

167 et 168 du decret du 31 decembre 1985, precise que les personnels techniques relevant du decret no 69-385 du 16 avril 1969 ont eu la possibilite d'etre detaches dans l'un des corps regis par le decret no 85-1534 du 31 decembre 1985. […] De plus, l'integration de ces agents n'est pas limitee dans le temps puisqu'elle continue par l'ouverture de concours internes au titre de l'article 171-1 du decret du 31 decembre 1985. […]

 Lire la suite…

M. Salles Rudy · Questions parlementaires · 19 juillet 1993

Cela n'a pas manque de creer un reel malaise parmi ces categories de personnel et il serait opportun et juste de modifier les dispositions du decret pour que ces categories de personnel beneficient d'une integration rapidement. 2/ L'article 1er du decret no 86-1170 du 30 octobre 1986 fixe les conditions de perception de la prime de participation a la recherche scientifique des ingenieurs et personnels techniques du ministere de l'enseignement superieur et de la recherche, […] soit pour leur detachement puis leur integration dans les corps de recherche et de formation dans les conditions prevues aux articles 167 et 168 du decret du 31 decembre 1985 precite.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 5 décembre 2012, n° 1004426
Rejet

[…] X de l'irrecevabilité de sa candidature aux motifs qu'il ne remplissait pas, à la date de la première épreuve, les conditions d'ancienneté requises par l'article 35 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ; […] les services accomplis dans les catégories de personnels figurant au tableau de correspondance établi entre lesdites catégories et les grades de ce corps, tel qu'il ressort des articles 149 à 167 ci-dessus, sont assimilés à des services effectués dans ce dernier», […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 23 février 2006, n° 0400359
Rejet

[…] Il soutient que le ministre a méconnu les dispositions des articles 96 et 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ainsi que celles des articles 35-2°-c, 128-1 et 169 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ; […] les services accomplis dans les catégories de personnels figurant au tableau de correspondance établi entre lesdites catégories et les grades de ce corps, tel qu'il ressort des articles 149 à 167 ci-dessus, sont assimilés à des services effectués dans ce dernier», les militaires n'entrent pas dans lesdites catégories de personnel ; que, […]

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