Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985
Article 167 du Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 1986
Les personnels techniques titulaires de laboratoire régis par les dispositions du décret du 16 avril 1969 modifié susvisé peuvent, avant le 31 décembre 1988, demander leur détachement dans l'un des corps régis par le présent décret dans les conditions fixées à l'article 142 ci-dessus.
Ce détachement sera prononcé après consultation d'une commission spéciale constituée, sur décision du ministre de l'éducation nationale, d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés désignés par celle-ci.
Les intéressés seront classés, pour la détermination de leur rémunération, conformément aux tableaux ci-après :
CATEGORIE |
CORPS |
ANCIENNETE |
Technicien de laboratoire |
Technicien de recherche |
|
Technicien principal |
1re classe |
|
6e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise maintenue |
5e échelon |
6e échelon |
3 / 4 de l'ancienneté acquise maintenue |
4e échelon |
5e échelon |
3 / 4 de l'ancienneté acquise maintenue |
3e échelon |
3e échelon |
5 / 8 de l'ancienneté acquise maintenue |
2e échelon |
3e échelon |
Moitié de l'ancienneté acquise maintenue |
1er échelon |
3e échelon |
Moitié de l'ancienneté acquise maintenue |
Technicien de classe |
2e classe |
|
2e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise maintenue |
1er échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise doublée |
Technicien de classe normale |
2e classe |
|
7e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans |
3e classe |
||
6e échelon |
10e échelon |
Moitié de l'ancienneté acquise maintenue |
5e échelon |
||
après 2 ans |
9e échelon |
Ancienneté acquise réduite de 2 ans |
avant 2 ans |
8e échelon |
Ancienneté acquise maintenue |
4e échelon |
7e échelon |
Moitié de l'ancienneté acquise maintenue |
3e échelon |
||
après 1 an 6 mois |
6e échelon |
4 / 3 de l'ancienneté acquise maintenue |
avant 1 an 6 mois |
5e échelon |
4 / 3 de l'ancienneté acquise maintenue |
2e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise maintenue |
1er échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise réduite de 6 mois |
Aide technique |
Adjoint technique de recherche et de formation de : |
|
Groupe VI |
2e classe |
|
10e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise maintenue |
9e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise non maintenue |
8e échelon |
9e échelon |
3 / 4 de l'ancienneté acquise maintenue |
7e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise maintenue |
6e échelon |
7e échelon |
2 / 3 de l'ancienneté acquise maintenue |
5e échelon |
6e échelon |
2 / 3 de l'ancienneté acquise maintenue |
4e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise maintenue |
3e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise maintenue |
2e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise maintenue |
1er échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise doublée |
Aide de laboratoire |
Agent technique de recherche et de formation |
|
Groupe III |
2e niveau |
|
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté maintenue |
9e échelon |
9e échelon |
Moitié de l'ancienneté maintenue |
8e échelon |
9e échelon |
Ancienneté maintenue |
7e échelon |
8e échelon |
2 / 3 de l'ancienneté maintenue |
6e échelon |
7e échelon |
2 / 3 de l'ancienneté maintenue |
5e échelon |
6e échelon |
2 / 3 de l'ancienneté maintenue |
4e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise maintenue |
3e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise maintenue |
2e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise maintenue |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise maintenue |
Garçon de laboratoire |
Aide technique de recherche et de formation |
|
Echelle 1 (catégorie D) |
1er niveau |
|
10e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise maintenue |
9e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise maintenue |
8e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise maintenue |
7e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise non tenue |
2e niveau |
||
6e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise maintenue |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 1 an |
4e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 1 an |
3e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise maintenue |
2e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise non maintenue |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise maintenue |
Les aides techniques de laboratoires titulaires ayant accédé au groupe VII qui, avant la fin de l'année 1988, seront détachés dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation seront classés dans la 1re classe de ce corps à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils auront perçu en dernier lieu avant leur détachement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté d'échelon acquise avant leur détachement lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation sera inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les aides de laboratoire titulaires ayant accédé au groupe IV qui, avant la fin de l'année 1988, seront détachés dans le corps des agents techniques de recherche et de formation, seront classés dans le premier niveau de ce corps à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils auront perçu en dernier lieu avant leur détachement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conserveront l'ancienneté d'échelon acquise avant leur détachement lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement dans le corps des agents techniques de recherche et de formation sera inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les détachements de personnels techniques titulaires de laboratoire régis par le décret du 16 avril 1969 modifié susvisé prononcés le 31 décembre 1988 au plus tard, dans le corps relevant du présent décret, n'entrent pas dans le calcul du quantum fixé au deuxième alinéa de l'article 143 ci-dessus.
Commentaires • 5
167 et 168 du decret du 31 decembre 1985, precise que les personnels techniques relevant du decret no 69-385 du 16 avril 1969 ont eu la possibilite d'etre detaches dans l'un des corps regis par le decret no 85-1534 du 31 decembre 1985. […] De plus, l'integration de ces agents n'est pas limitee dans le temps puisqu'elle continue par l'ouverture de concours internes au titre de l'article 171-1 du decret du 31 decembre 1985. […]
Lire la suite…Cela n'a pas manque de creer un reel malaise parmi ces categories de personnel et il serait opportun et juste de modifier les dispositions du decret pour que ces categories de personnel beneficient d'une integration rapidement. 2/ L'article 1er du decret no 86-1170 du 30 octobre 1986 fixe les conditions de perception de la prime de participation a la recherche scientifique des ingenieurs et personnels techniques du ministere de l'enseignement superieur et de la recherche, […] soit pour leur detachement puis leur integration dans les corps de recherche et de formation dans les conditions prevues aux articles 167 et 168 du decret du 31 decembre 1985 precite.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] X de l'irrecevabilité de sa candidature aux motifs qu'il ne remplissait pas, à la date de la première épreuve, les conditions d'ancienneté requises par l'article 35 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ; […] les services accomplis dans les catégories de personnels figurant au tableau de correspondance établi entre lesdites catégories et les grades de ce corps, tel qu'il ressort des articles 149 à 167 ci-dessus, sont assimilés à des services effectués dans ce dernier», […]
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2. Tribunal administratif de La Réunion, 23 février 2006, n° 0400359
[…] Il soutient que le ministre a méconnu les dispositions des articles 96 et 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ainsi que celles des articles 35-2°-c, 128-1 et 169 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ; […] les services accomplis dans les catégories de personnels figurant au tableau de correspondance établi entre lesdites catégories et les grades de ce corps, tel qu'il ressort des articles 149 à 167 ci-dessus, sont assimilés à des services effectués dans ce dernier», les militaires n'entrent pas dans lesdites catégories de personnel ; que, […]
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[…] le projet de decret modifiant le decret no 85-1534 du 31 decembre 1985 prevoyait en son article 45 la prise en compte de cet examen, […] dans le grade de technicien de recherche et de formation de 1re classe conformement au tableau de correspondance prevu par l'article 167 du decret no 85-1534 du 31 decembre 1985 modifie fixant les dispositions statutaires applicables aux ingenieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministere de l'education nationale. […] Ceux d'entre eux qui n'avaient pas demande leur integration lors de la constitution initiale de ces corps ont ete integres dans le corps des techniciens de recherche et de formation, […]
Lire la suite…