Décret n°85-169 du 4 février 1985 n° 85-169 du 4 février 1985 fixant le régime financier des céréales pour la campagne 1984-1985.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1984
Dernière modification : 7 février 1985

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 février 1991, 78404, publié au recueil Lebon

Réformation — 

[…] 2° limite l'indemnité due, y compris les astreintes, à 161 700 F à l'exclusion de tout intérêt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 4 octobre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 mai 1992, 67622, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Pour l'élection des représentants du personnel au sein du conseil d'administration et du conseil scientifique du Muséum national d'histoire naturelle, l'article 9 du décret du 4 février 1985 relatif au Muséum d'histoire naturelle prévoit la répartition des électeurs dans cinq collèges électoraux. […]

 

3Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mars 1994, n° 143627

Rejet — 

[…] Vu 1°) sous le n° 143 627, la requête, enregistrée le 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES PROFESSEURS TITULAIRES DU MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE, représentée par son président et pour M. Jean Z… ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Museum d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Museum d'histoire naturelle ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture,

Vu les articles 34 et 37 de la Constitution ;

Vu le règlement n° 2727-75 du 29 octobre 1975 du Conseil des communautés européennes, modifié, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ainsi que les règlements pris pour son application ;

Vu le règlement n° 1223-83 du 20 mai 1983 du Conseil des communautés européennes, relatif aux taux de change à appliquer pour différentes monnaies dans le secteur agricole et relatif aux incidences de la fixation de nouveaux taux sur les droits et obligations existants ;

Vu le règlement n° 1019-84 du 31 mars 1984 du Conseil des communautés européennes fixant pour la campagne de commercialisation 1984-1985 les prix dans le secteur des céréales ;

Vu le règlement n° 1022-84 du 31 mars 1984 du Conseil des communautés européennes fixant pour la campagne de commercialisation 1984-1985 les prix dans le secteur du riz ;

Vu le règlement n° 1413-84 du 22 mai 1984 de la Commission des communautés européennes fixant pour la campagne de commercialisation 1984-1985 les prix de seuil des céréales et de certaines catégories de farines, gruaux et semoules ;

Vu la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172 du 27 décembre 1968), et notamment son article 30 ;

Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix ;

Vu l'ordonnance n° 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;

Vu la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), et notamment son article 49 instituant au profit du BAPSA une taxe sur les céréales livrées par les producteurs ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-1152 du 30 décembre 1982), et notamment son article 15 prévoyant dans certaines conditions, la restitution des taxes spécifiques fiscales en faveur des éleveurs producteurs de céréales ;

Vu le décret de codification du 23 novembre 1937 modifié relatif à l'Office national interprofessionnel du blé et le texte y annexé ;

Vu le décret du 31 juillet 1939 relatif à l'échange ;

Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales ;

Vu le décret n° 62-858 du 27 juillet 1962 relatif à l'organisation du marché des céréales ;

Vu le code rural, et notamment les articles R. 822-4 et R. 822-9 de son livre VIII nouveau ;

Vu le décret n° 85-168 du 4 février 1985 relatif à la taxe parafiscale sur les céréales destinée à alimenter le Fonds national de développement agricole ;

Vu le décret n° 82-733 du 23 août 1982 relatif à la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier et les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 82-732 du 23 août 1982 relatif à la taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier ;

Vu le décret n° 83-950 du 26 octobre 1983 relatif à la restitution de la taxe FASC aux éleveurs producteurs de céréales ;

Vu la délibération du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 12 juillet 1984,
Article 1
Conformément au décret n° 85-168 du 4 février 1985 susmentionné relatif à la taxe parafiscale sur les céréales destinée à alimenter le Fonds national de développement agricole, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les céréales au profit du Fonds national de développement agricole pour la campagne 1984-1985 s'établit comme suit en francs par tonne :
Pour le blé tendre : 13,35 F par tonne ;
Pour le blé dur : 12,85 F par tonne ;
Pour l'orge : 13,35 F par tonne ;
Pour le seigle : 14,20 F par tonne ;
Pour le maïs : 12,40 F par tonne ;
Pour l'avoine : 8,70 F par tonne ;
Pour le sorgho : 9,05 F par tonne ;
Pour le riz : 9,90 F par tonne.
Pour les livraisons de blé tendre, d'orge et de maïs effectuées au titre de cette campagne par un même livreur, et qui globalement excèdent 100 tonnes, un complément de taxe appliqué aux tonnages dépassant cette quantité est fixé comme suit :
3,35 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ;
3,10 F par tonne pour le maïs.
Pour les quantités excédant 300 tonnes, le complément de taxe est fixé comme suit :
6,70 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ;
6,20 F par tonne pour le maïs.
Le complément de taxe est calculé au prorata des quantités de blé tendre, d'orge et de maïs livrées.
Article 2
Conformément aux règlements susmentionnés fixant le taux de conversion de l'ECU en francs français et les prix directeurs de campagne et compte tenu du taux fixé à l'article 49 de la loi de finances pour 1982, le montant de la taxe perçue au profit du BAPSA sur les céréales livrées par les producteurs s'établit comme suit :
Pour le blé tendre : 25,10 F par tonne ;
Pour le blé dur : 46,30 F par tonne ;
Pour l'orge : 25,10 F par tonne ;
Pour le seigle : 40,30 F par tonne ;
Pour le maïs : 22,80 F par tonne ;
Pour l'avoine : 40,45 F par tonne ;
Pour le sorgho : 30,45 F par tonne.
Article 3
Le montant de la cotisation de solidarité prévue à l'article 30 de la loi de finances pour 1969 susvisée est fixé pour la campagne 1984-1985 à 5 F par tonne de blé tendre, de blé dur et d'orge.