Décret n° 58-908 du 30 septembre 1958 portant règlement d’administration publique fixant le statut de l’agent comptable de la caisse de crédit municipal de Paris.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 octobre 1958
Dernière modification : 24 décembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l’intérieur,

Vu la loi du 17 mars 1934 avant pour objet le transfert au ministère des finances et au ministère du travail des attributions du service du crédit ;

Vu le décret n° 53-714 du 9 août 1953 modifié sur la responsabilité des comptables publics ;

Vu le décret n° 55-622 au 22 niai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal, et notamment son article 3 aux termes duquel l’organisation et le fonctionnement des caisses de crédit municipal sont déterminés par règlements d’administration publique ;

Vu la loi n° 1504 du 4 avril 19-41 modifiée par la loi n° 50-928 du 8 août 1950 sur la cour des comptes et le contrôle des comptables publics ;

Vu le décret n° 57-348 du 28 mars 1957 portant règlement d’administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal ;

Le conseil d'Etat entendu.

Décrète :

Article 1

Le comptable de la caisse de crédit municipal de Paris est dénommé agent comptable, chef de la comptabilité générale de la caisse du crédit municipal de Paris.

Article 2

Sous réserve des dispositions du présent décret, les prescriptions du décret susvisé du 28 mars 1957 portant règlement d’administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal sont applicables à l’agent comptable, chef de la comptabilité générale de la caisse de crédit municipal de Paris.

Article 3

Les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale de la caisse de crédit municipal de Paris, sont confiées à un agent comptable spécial désigné soit parmi les membres du personnel de l’établissement ayant au moins le grade d’administrateur de 2e classe, soit parmi les agents de la direction générale des finances publiques détachés à cet effet, ayant au moins le grade d'inspecteur principal.