Décret n°78-27 du 10 janvier 1978 relatif aux conditions de rémunération de certains personnels participant au fonctionnement de la Cour supérieure d'arbitrage.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 janvier 1978 |
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Dernière modification : | 12 janvier 1978 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture et du ministre du travail,
Vu le code du travail, et notamment son article L. 525-9, modifié par le décret n° 78-26 du 10 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4,
Des indemnités peuvent être allouées, dans les conditions fixées aux articles ci-après, aux membres de la Cour supérieure d'arbitrage désignés parmi les présidents de section honoraires, les conseillers d'Etat honoraires et les magistrats honoraires ainsi qu'aux commissaires du Gouvernement et aux rapporteurs qui participent aux travaux de la cour.
Le taux de l'indemnité susceptible d'être attribuée aux membres de cette juridiction visés à l'article précédent est fixé par séance dans la limite d'un plafond annuel.
Le taux de l'indemnité susceptible d'être attribuée aux commissaires du Gouvernement et à chaque rapporteur est fixé, dans la limite d'un plafond annuel, par étude de dossier. Ce taux peut varier en fonction de l'importance de l'étude.
cidTexte=JORFTEXT000000515895">art.2 Décret du 24 mars 1978). Les clauses exclusives de responsabilité sont des stipulations aux termes desquelles les parties prévoient d'exclure la responsabilité contractuelle du débiteur à certaines conditions. […] cidTexte=JORFTEXT000000515895">Décret du 24 mars 1978 pris en application de la Loi du 10 janvier 1978).