Décret n°78-27 du 10 janvier 1978 relatif aux conditions de rémunération de certains personnels participant au fonctionnement de la Cour supérieure d'arbitrage.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 janvier 1978
Dernière modification : 12 janvier 1978

Commentaire1


1Responsabilité civile contractuelle : clauses
www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

cidTexte=JORFTEXT000000515895">art.2 Décret du 24 mars 1978). Les clauses exclusives de responsabilité sont des stipulations aux termes desquelles les parties prévoient d'exclure la responsabilité contractuelle du débiteur à certaines conditions. […] cidTexte=JORFTEXT000000515895">Décret du 24 mars 1978 pris en application de la Loi du 10 janvier 1978).

 

Décisions14


1Cour d'appel d'Agen, du 29 janvier 2002, 99/00102

Confirmation — 

[…] Certes, la convention signée entre les parties est conforme au modèle type 4 annexé au décret n° 78-509 du 24 mars 1978 pris pour l'application des articles 5 et 12 de la loi 78-22 ; aucune disposition n'interdit aux parties de soumettre volontairement leur accord aux règles édictées par ladite loi, même si celui-ci n'entre pas d'office dans son champ d'application au regard du montant du crédit et de sa durée. […]

 

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 avril 1985, 41852 45416, publié au recueil Lebon

— 

Requête tendant à l'annulation d'un décret, pris en application de l'article 11 de la loi du 1 er août 1905 modifiée relative à la répression des fraudes, dont certaines dispositions ont pour objet et pour effet d'interdire la vente en France, sous la dénomination "yaourt" ou "yogourth", des yaourts surgelés. […]

 

3Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 21 mars 2024, n° 22/03341

Infirmation partielle — 

[…] L'offre préalable de prêt ayant été signée le 31 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction issue de la loi n° 2020-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture et du ministre du travail,

Vu le code du travail, et notamment son article L. 525-9, modifié par le décret n° 78-26 du 10 janvier 1978 ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4,
Article 1
Des indemnités peuvent être allouées, dans les conditions fixées aux articles ci-après, aux membres de la Cour supérieure d'arbitrage désignés parmi les présidents de section honoraires, les conseillers d'Etat honoraires et les magistrats honoraires ainsi qu'aux commissaires du Gouvernement et aux rapporteurs qui participent aux travaux de la cour.
Article 2
Le taux de l'indemnité susceptible d'être attribuée aux membres de cette juridiction visés à l'article précédent est fixé par séance dans la limite d'un plafond annuel.
Article 3
Le taux de l'indemnité susceptible d'être attribuée aux commissaires du Gouvernement et à chaque rapporteur est fixé, dans la limite d'un plafond annuel, par étude de dossier. Ce taux peut varier en fonction de l'importance de l'étude.