Décret n°78-27 du 10 janvier 1978
Article 2 du Décret n°78-27 du 10 janvier 1978 relatif aux conditions de rémunération de certains personnels participant au fonctionnement de la Cour supérieure d'arbitrage.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 1978
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[…] X se présente et par conclusions régularisées devant le juge rapporteur demande au Tribunal de Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées. Tenant les articles L 132-1 du code de la consommation et l'article 1152 al. 2 du code civil. Au principal Constater que la dame X n'avait pas pouvoir pour engager la concluante. Donner acte à la concluante de ce qu'elle a signé ce contrat pour une période d'essai de deux mois sans engagement de sa part.
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2. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 janvier 1989, 87-13.640, Publié au bulletin
Dès lors qu'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur présente, fût-ce partiellement, le caractère d'une vente, lui est applicable l'article 2 du décret du 24 mars 1978 aux termes duquel est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1 er de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations .
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