Décret n°78-280 du 10 mars 1978 relatif au laboratoire national de métrologie et d'essais

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mars 1978
Dernière modification : 1 janvier 2013

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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 1er juillet 2016

Décisions4


1Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 1er octobre 2013, n° 13/00081

— 

[…] — en cas de vente amiable , de dire et juger qu'il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que l'avocat poursuivant ayant déposé le cahier des charges aura droit, conformément aux dispositions de l'article 37 b du décret du 2 avril 1960 et indépendamment des frais préalables à la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à la série S1 coefficient 2 de l'article 23 du décret du 20 avril 2011 modifiant le décret du 16 mai 2006 modifiant lui-même le décret du 10 mars 1978 portant tarif des notaires,

 

2Tribunal administratif d'Orléans, 11 juillet 2013, n° 1203960

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 78-280 du 10 mars 1978 relatif au laboratoire national de métrologie et d'essais ; Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

 

3Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 13 juin 2017, n° 16/00226

— 

[…] après le jugement constatant la vente, pour consignation au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dire et juger qu'il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l'article 37b du décret du 02 avril 1960, l'avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de la vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout intervenant, à un émolument fixé conformément à la série S1 coefficient 2 de l'article 23 du décret du 10 mars 1978 portant tarif des notaires. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

Vu la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 relative à certaines dispositions d'ordre budgétaire ;

Vu le décret du 22 mai 1920 relatif au règlement du Conservatoire national des arts et métiers, modifié notamment par le décret n° 75-806 du 21 août 1975 ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 24
Titre Ier : Organisation et fonctionnement.
Article 1
L'établissement public à caractère industriel et commercial créé par l'article 31 de la loi du 10 janvier 1978 est dénommé Laboratoire national de métrologie et d'essais. Ses missions sont celles qui sont définies par ce même texte.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.
Article 2

Le conseil d'administration du laboratoire national de métrologie et d'essais comprend :


1. Sept représentants de l'Etat ;


- Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;


- Un représentant du ministre chargé du budget ;


- Un représentant du ministre chargé de la consommation ;


- Un représentant du ministre chargé du travail ;


- Un représentant du ministre chargé de la santé ;


- Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;


- Un représentant du ministre chargé de la recherche.


2. Sept personnalités qualifiées dans les domaines d'activité du Laboratoire national de métrologie et d'essais, à savoir :


- quatre représentants des activités scientifiques, industrielles, économiques et commerciales ;


- deux représentants des consommateurs proposés par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;


- un représentant de l'Association française de normalisation proposé par cet organisme.


3. Sept représentants du personnel, élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983.


Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'industrie.


Le président du conseil d'administration, ainsi qu'un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci, sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie.


Les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.