Décret n°78-280 du 10 mars 1978 relatif au laboratoire national de métrologie et d'essais
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 mars 1978 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
Vu la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 relative à certaines dispositions d'ordre budgétaire ;
Vu le décret du 22 mai 1920 relatif au règlement du Conservatoire national des arts et métiers, modifié notamment par le décret n° 75-806 du 21 août 1975 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.
Le conseil d'administration du laboratoire national de métrologie et d'essais comprend :
1. Sept représentants de l'Etat ;
- Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- Un représentant du ministre chargé du budget ;
- Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
- Un représentant du ministre chargé du travail ;
- Un représentant du ministre chargé de la santé ;
- Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- Un représentant du ministre chargé de la recherche.
2. Sept personnalités qualifiées dans les domaines d'activité du Laboratoire national de métrologie et d'essais, à savoir :
- quatre représentants des activités scientifiques, industrielles, économiques et commerciales ;
- deux représentants des consommateurs proposés par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
- un représentant de l'Association française de normalisation proposé par cet organisme.
3. Sept représentants du personnel, élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983.
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'industrie.
Le président du conseil d'administration, ainsi qu'un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci, sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie.
Les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.