Décret n°78-280 du 10 mars 1978
Article 23 du Décret n°78-280 du 10 mars 1978 relatif au laboratoire national de métrologie et d'essais
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 janvier 2005
Modifié par : Décret n°2005-49 du 25 janvier 2005 - art. 1 () JORF 27 janvier 2005
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[…] — en cas de vente amiable , de dire et juger qu'il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que l'avocat poursuivant ayant déposé le cahier des charges aura droit, conformément aux dispositions de l'article 37 b du décret du 2 avril 1960 et indépendamment des frais préalables à la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à la série S1 coefficient 2 de l'article 23 du décret du 20 avril 2011 modifiant le décret du 16 mai 2006 modifiant lui-même le décret du 10 mars 1978 portant tarif des notaires,
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2. Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 13 juin 2017, n° 16/00226
[…] après le jugement constatant la vente, pour consignation au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dire et juger qu'il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l'article 37b du décret du 02 avril 1960, l'avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de la vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout intervenant, à un émolument fixé conformément à la série S1 coefficient 2 de l'article 23 du décret du 10 mars 1978 portant tarif des notaires. […]
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