Article 55 du Décret n°78-326 du 15 mars 1978 relatif à l'application aux directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6212-54 (V)

Entrée en vigueur le 17 mars 1978

La société est dissoute de plein droit [*causes de dissolution*] dans le cas où tous les associés ont fait l'objet d'une décision de radiation du tableau ou de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 761-2 du code de la santé publique.
Elle est également dissoute en cas de retrait par le préfet de l'autorisation de fonctionnement accordée au laboratoire en application de l'article L. 757 du code de la santé publique.
Les décisions de radiation ou de retrait d'autorisation mentionnées à l'alinéa précédent sont notifiées au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la diligence, selon le cas, du conseil de l'ordre compétent ou du préfet [*formalités de publicité*].
Entrée en vigueur le 17 mars 1978
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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