Article 5 du Décret n°79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1979
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Version15/12/2007
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Version31/12/2011

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 3

Les services occasionnels soumis aux règlements européens sont exemptés de toute autorisation, à l'exception des services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et s'adressant à la même clientèle, pour lesquels une autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article 4.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mars 2011, n° 0703373
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 : « Sous réserve des dispositions des articles 5, 6 et 8 ci-après, les transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé des transports dans les conditions du présent décret, lorsqu'ils sont assurés par des entreprises françaises ou étrangères au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes assises, y compris le conducteur. L'autorisation doit se trouver à bord du véhicule. » ;

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