Décret n°84-558 du 4 juillet 1984
Article 2 du Décret n°84-558 du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 3
Les soixante-neuf représentants des salariés sont désignés ainsi qu'il suit.
Dix-sept représentants désignés par la confédération française démocratique du travail, dont au moins un sur proposition de l'union confédérale des ingénieurs et cadres ;
Six représentants désignés par la confédération française des travailleurs chrétiens ;
Dix-sept représentants désignés par la confédération générale du travail dont au moins un sur proposition de l'union générale des ingénieurs, cadres et techniciens ;
Dix-sept représentants désignés par la confédération générale du travail Force ouvrière, dont au moins un sur proposition de l'union des cadres et ingénieurs ;
Sept représentants désignés par la confédération française de l'encadremant - C.G.C. ;
Trois représentants désignés par l'Union nationale des syndicats autonomes ;
Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire ;
Un représentant désigné par l'Union syndicale Solidaires.