Article 2 du Décret n°86-424 du 12 mars 1986 relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales.Abrogé

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Version15/03/1986

Entrée en vigueur le 15 mars 1986

Bénéficient du concours particulier, au titre de la première part, les communes qui sont dotées d'une bibliothèque municipale dont les dépenses de fonctionnement, rapportées au nombre d'habitants de la commune, sont au moins égales au montant minimum suivant :
a) Pour les communes dotées d'une bibliothèque municipale et dont la population est au moins égale à 10.000 habitants, 70 p. 100 du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale ;
b) Pour les communes dotées d'une bibliothèque municipale et dont la population est inférieure à 10.000 habitants, 60 p. 100 du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale ;
La liste des bénéficiaires est arrêtée sur la base des états annuels des dépenses de fonctionnement des bibliothèques municipales visés par les comptables des communes intéressées.
Entrée en vigueur le 15 mars 1986
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Janetti Maurice · Questions parlementaires · 1er décembre 1997

Le décret n° 86-424 du 12 mars 1986, modifié par les décrets n° 88-628 du 6 mai 1988 et n° 91-174 du 5 février 1991 détermine les conditions de répartition des crédits dudit concours pour la première part. […] La première part a pour objet de financer les dépenses de fonctionnement effectuées par les communes ou groupements de communes lorsque leur montant par habitant dépasse un seuil fixé par référence à la moyenne des dépenses correspondantes au niveau national. […] En vertu de l'article 2 du décret précité, ce seuil d'éligibilité est fixé à 70 % pour les communes de plus de 10 000 habitants, soit 62,01 F en 1997, et à 60 % pour les communes de moins de 10 000 habitants, soit 53,15 F. […]

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