Article 16 du Décret n°86-424 du 12 mars 1986 relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales.Abrogé

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Version15/03/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1614-90 (V)

Entrée en vigueur le 15 mars 1986

Les demandes de subvention sont adressées au commissaire de la République du département, qui les transmet au commissaire de la République de région. Elles sont accompagnées [*contenu*] :
1° D'une délibération du conseil municipal adoptant l'avant-projet de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
2° De l'avant-projet sommaire pour les opérations mentionnées aux articles 9, 10, 11 et au 2° de l'article 12 ;
3° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ;
4° D'un plan de situation ;
5° Du montant prévisionnel total des dépenses ainsi que l'échéancier prévisionnel de ces dépenses.
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Entrée en vigueur le 15 mars 1986
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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