Article 3 du Décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remiseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Les commissions communales et départementales comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local et des représentants des usagers. Ces membres sont désignés par le maire ou par le commissaire de la République, suivant le cas. Ils siègent avec voix délibérative.

Des personnalités compétentes dans le domaine du transport urbain de personnes peuvent également être associées aux travaux de la commission portant sur la définition de la politique des transports urbains de personnes, avec voix consultative.

Sont désignés dans les mêmes conditions des membres suppléants.

La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son suppléant désigné ou, à défaut, son remplaçant, siège pour la durée du mandat restant à courir.

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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 juin 2017

Commentaires5


M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 17 juin 2008

L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que la délivrance des autorisations de stationnement (ADS) relève du pouvoir de police générale du maire qui les attribue après avis de la commission des taxis et voitures de petite remise dans les conditions prévues aux articles 1er et 3 du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création des commissions des taxis et voitures de petite remise.

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M. Cosyns Louis · Questions parlementaires · 28 février 2006

L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que la délivrance des autorisations de stationnement (ADS) relève du pouvoir de police générale du maire qui les attribue après avis consultatif de la commission des taxis et voitures de petite remise conformément aux dispositions prévues aux articles 1er et 3 du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création des commissions des taxis et des voitures de petite remise. […]

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M. Simon Yves · Questions parlementaires · 3 mai 2005

L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que la délivrance des autorisations de stationnement (ADS) relève du pouvoir de police générale du maire qui les attribue après avis consultatif de la commission des taxis et voitures de petite remise, conformément aux dispositions prévues aux articles 1er et 3 du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création des commissions des taxis et voitures de petite remise. […]

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Décisions24


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 4 décembre 2007, 05BX00639, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise : « Les commissions communales et départementales comprennent en nombre égal des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local et des représentants des usagers » ; que l'article 4 du même décret prévoit que : « ..Toutefois, en matière disciplinaire, siègent seuls les membres des professions concernées et les représentants de l'administration dans des sections spécialisées désignées à cet effet. Les membres de ces sections ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 12 février 2016, n° 1600115
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission prévue par les articles 1 er et 3 du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 n'a pas été réunie ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 mars 2009, 07MA04709, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise : Les commissions communales et départementales comprennent en nombre égal des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local et des représentants des usagers… ; que l'article 4 du même décret prévoit que : … Toutefois, en matière disciplinaire, siègent seuls les membres des professions concernées et les représentants de l'administration dans des sections spécialisées désignées à cet effet. […]

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