Article 4 du Décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remiseAbrogé

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Version16/03/1986

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Les avis des commissions doivent être rendus en séance plénière. Toutefois, en matière disciplinaire, siègent seuls les membres des professions concernées et les représentants de l'administration, dans des sections spécialisées désignées à cet effet. Les membres de ces sections ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet.

Les avis sont pris à la majorité des membres et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 juin 2017

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Décisions11


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 4 décembre 2007, 05BX00639, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise : « Les commissions communales et départementales comprennent en nombre égal des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local et des représentants des usagers » ; que l'article 4 du même décret prévoit que : « ..Toutefois, en matière disciplinaire, siègent seuls les membres des professions concernées et les représentants de l'administration dans des sections spécialisées désignées à cet effet. Les membres de ces sections ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet » ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 mars 2009, 07MA04709, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise : Les commissions communales et départementales comprennent en nombre égal des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local et des représentants des usagers… ; que l'article 4 du même décret prévoit que : … Toutefois, en matière disciplinaire, siègent seuls les membres des professions concernées et les représentants de l'administration dans des sections spécialisées désignées à cet effet. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 10 octobre 2014, n° 1207130
Rejet

[…] 49-04-01-03-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise : « Les commissions communales et départementales comprennent en nombre égal des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local et des représentants des usagers… » ; que l'article 4 du même décret prévoit que : « … Toutefois, en matière disciplinaire, siègent seuls les membres des professions concernées et les représentants de l'administration dans des sections spécialisées désignées à cet effet. […]

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