Article 9 du Décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remiseAbrogé

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Version16/03/1986

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, il sera procédé à la désignation des membres des commissions départementales et communales des taxis et des voitures de petite remise.

Les commissions communales des taxis créées en application du décret n° 73-225 du 2 mars 1973 demeurent en fonctions jusqu'à l'installation soit de la commission communale des taxis et des voitures de petite remise dans les communes comptant 20 000 habitants et plus, soit, dans les autres communes, de la commission départementale, à laquelle il sera procédé en exécution de l'alinéa ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 juin 2017

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 décembre 2004, 01MA02028, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 17 août 1995, en vigueur à la date de la décision attaquée Toute autorisation de stationnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité compétente pour sa délivrance après avis de la commission des taxis et des véhicules de petite remise mentionnée à l'article 9, réunie en formation disciplinaire, lorsque l'autorisation n'est pas exploitée de façon effective ou continue… ;

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